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TJ 38544, 4 juin 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 38544, 4 juin 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1cb4d6da0419628f8949

Texte de la décision

13,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSEK

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

JUGEMENT

SURENDETTEMENT

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 04 Juin 2026,

Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,

Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu,

dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :

[Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ISERE
représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS

Sur la contestation formée par Société [1] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],

Envers :

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société [2] CHEZ [I] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEEMNT
[Localité 5]
non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 10 juillet 2025, Monsieur [Y] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Cette demande a été déclarée recevable le 2 septembre 2025. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 28 octobre 2025.

Cette décision de la commission a été adressée aux parties.

Par courrier adressé à la [3] en date du 1er décembre 2025, la SAS [1] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que le débiteur était de mauvaise foi et instrumentalisait la procédure aux fins de se soustraire à ses obligations vis-à-vis de la SAS [1], son principal créancier.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe. A la suite de renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

A cette date, la SAS [1] a adressé ses observations à la juridiction par courrier dans lequel elle demande au Juge des contentieux de la protection de :
- dire et juger n’y avoir lieu à effacement de la dette de Monsieur [Y] [X] à son endroit ;
- prononcer toute mesure utile permettant l’apurement de la dette de Monsieur [Y] [X].
Elle expose que le débiteur est de mauvaise foi, pour avoir perçu de sa part une importante somme d’argent à la suite d’une condamnation prud’homale de première instance, réformée par la suite. Elle indique que depuis l’infirmation de la condamnation en Cour d’appel, Monsieur [Y] [X] s’est abstenu de restituer les sommes indûment versées, les fonds ayant été utilisés par lui pour apurer d’autres créances existantes. Elle ajoute que depuis lors, Monsieur [Y] [X] multiplie les procédures aux fins d’échapper à son obligation de remboursement, que ce soit par le biais de la saisine de la Commission de surendettement ou par celui d’une nouvelle saisine d’une juridiction prud’homale.

L’autre créancier inscrit à la procédure n'a pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la Commission.

Monsieur [Y] [X] comparait en personne, assisté de son Conseil et sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose que le créancier contestataire est son ancien employeur, lequel l’a licencié à la suite de son inaptitude résultant de la survenance d’un accident du travail et réclame la restitution de sommes versées à la suite d’une décision réformée en appel. Il explique que ces sommes ont été dépensées pour financer son train de vie (étant précisé qu’il a la charge de 6 enfants mineurs) et d’autres créanciers. Il ajoute qu’à la suite de son licenciement par la SAS [1] et du fait de son inaptitude, ses ressources actuelles sont très limitées, si bien qu’il s’est vu contraint de saisir la Commission de surendettement, ne pouvant faire face à son passif. Il déclare que ce contentieux au long cours avec son ex-employeur génère du stress pour lui, qu’il a fait une demande AAH mais que celle-ci a été refusée.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. Dans le cours du délibéré et à la demande de la juridiction, le débiteur a transmis des justificatifs actualisés de sa situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, la SAS [1] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 6 novembre 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 1er décembre 2025.

Le recours de la SAS [1], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.

Sur le fond

En application des dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, la situation de surendettement étant caractérisée par l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Sur la bonne foi

La bonne foi du débiteur est présumée, de sorte qu'il appartient à la partie qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver.

La bonne foi s'apprécie au moment du dépôt de la demande de surendettement. Toutefois, le débiteur doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement s'il a fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Sont ainsi sanctionnées toutes les manœuvres frauduleuses découvertes après le dépôt du dossier.

Le bénéfice d'une mesure de surendettement et donc d'un possible redressement judiciaire ne peut être accordé aux débiteurs qui, en fraude des droits des créanciers, ont organisé ou aggravé leur insolvabilité.

La mauvaise foi est aussi caractérisée lorsqu'un débiteur dissimule des rentrées d'argent au détriment du remboursement de ses dettes.

En l’espèce, le créancier contestataire ne démontre pas la mauvaise foi du débiteur dont il se prévaut. En effet, il convient de constater que la créance trouve son fondement dans une décision prud’homale, qui, bien qu’ayant été infirmée, ne saurait être retenue comme constitutive d’une quelconque manœuvre du débiteur.
Il n’est pas non plus démontré que Monsieur [Y] [X] a fait usage des sommes litigieuses pour financer un train de vie dispendieux, ni qu’il a sciemment organisé son insolvabilité actuelle.
Enfin, la saisine de la Commission de surendettement est une voie ouverte par le droit et dont il n’est pas démontré le caractère abusif en l’espèce, la situation financière du débiteur ne lui permettant effectivement pas de faire face à son passif, ainsi qu’il le sera démontré infra.

Dès lors, Monsieur [Y] [X] doit être tenu comme étant de bonne foi, laquelle est présumée.

Sur l’impossibilité du débiteur de faire face à ses dettes et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation

En l’espèce, Monsieur [Y] [X], âgé de 43 ans, est en invalidité. Il est marié, est loctaire de son logement et a la charge de 6 enfants mineurs.

Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 2.792,44 euros et se décomposent comme suit :
- FRANCE TRAVAIL : 580,00 euros (reprise de l’évaluation faite par la Commission faute de transmission d’un justificatif actualisé)
- pension invalidité : 425,99 euros (justificatif produit : attestation paiement CPAM pour le mois d’avril 2026)
- APL : 470,62 euros (justificatif produit : attestation CAF avril 2026)
- PAJE : 198,16 euros (justificatif produit : attestation CAF avril 2026)
- Allocations familiales : 1.008,64 euros (justificatif produit : attestation CAF avril 2026)
- PCH : 109,03 euros (justificatif produit : capture d’écran relative à un paiement reçu de la [4] dont l’intitulé comporte « PCH »)

Ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 3.836,06 euros et se décomposent comme suit, étant précisé que les « forfaits » ne correspondent pas aux frais réels mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [3] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement des particuliers, par souci d'équité. La présente décision fait application des barèmes fixés au titre de l'année 2026 ([5] – soit 920,00 euros mensuels pour le débiteur et 350,00 euros mensuels supplémentaires par personne à charge), pour un foyer de huit personnes, dans la mesure où l’épouse de Monsieur [Y] [X] a le statut de tiers aidant et que la PCH a été comprise dans les ressources :
- loyer 466,06 euros (après application du RLD – justificatif produit : avis d’échéance avril 2026)
- forfait de base : 2.479,00 euros
- forfait habitation : 460,00 euros
- forfait chauffage : 431,00 euros

Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 44.145,43 euros.

Il apparaît ainsi que le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Sa situation socio-professionnelle n'apparait pas spécialement susceptible d'évolution à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure.

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.

La contestation de la SAS [1] sera donc rejetée.

En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [X].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la SAS [1] à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [Y] [X] ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [X], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;

REJETTE la contestation de la SAS [1] ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [X] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;

DIT que Monsieur [Y] [X] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère par simple lettre, à Monsieur [Y] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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