TJ 38544, 5 juin 2026, RG 26/00241
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N°° : N° RG 26/00241 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTRI
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. LA MIE ROCHER immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 513 507 020 C/ [L] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me CAVAILLES
copie certifiée conforme à : Mme [S]
Délivrées le 05 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LA MIE ROCHER
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 513 507 020,
dont le siège social est sis 700 Chemin de l’hermitage Chapelier et Vernay - 38160 BESSINS
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Anne-Laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [L] [S]
née le 05 Février 1971 à SAINT LOUIS,
demeurant 31 Rue André - 38260 LA COTE SAINT ANDRÉ
non comparante
Débats tenus à l'audience publique des référés du 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026
Ordonnance rendue le 05 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 8 mai 2025, la société par actions simplifiée LA MIE ROCHER (ci-après désignée « la SAS LA MIE ROCHER »), a donné en location à Madame [L] [S] un logement sis 31 rue Saint André, 38260 LA COTE SAINT ANDRE.
Par contrat du même jour, Madame [L] [S] a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la BPCE IARD par l’intermédiaire de FONCIA.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SAS LA MIE ROCHER a fait délivrer à Madame [L] [S] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.236,34 euros correspondant au montant des loyers dus au 5 novembre 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame [L] [S], le 11 février 2026, la SAS LA MIE ROCHER sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour non-paiement des loyers et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la SAS LA MIE ROCHER réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 2.864,65 euros au titre de loyers échus et impayés qui portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ; outre celle de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [L] [S] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 17 avril 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La SAS LA MIE ROCHER, représentée par son Conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [L] [S], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4.162,66 euros au 14 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [L] [S] n’est ni présente ni représentée à l’audience, l’assignation lui ayant été signifiée à étude.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés par la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la SAS LA MIE ROCHER le 28 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 14 avril 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 9 décembre 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la SAS LA MIE ROCHER s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [L] [S] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SAS LA MIE ROCHER à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [S] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
En revanche, la bailleresse ne peut se voir régler les cotisations d’assurance habitation dues par la défenderesse en vertu du contrat multirisque habitation produit à l’instance et souscrit par Madame [L] [S] auprès de la société FONCIA mandatée par la SA BPCE IARD en l’absence de mandat de l’assureur à cette fin ; ces sommes seront donc déduites du montant sollicité.
Il convient dès lors de condamner Madame [L] [S] à payer, à la SAS LA MIE ROCHER, la somme de 4.008,81 euros, déduction faite des frais de poursuite (la somme de 107,22 euros) et des cotisations d’assurance (la somme totale de 153,85 euros correspondant à la somme de 13,41 euros de septembre 2025 à avril 2026, la somme de 13,25 euros pour juin 2025 et la somme de 19,91 euros pour juillet 2025), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.236,34 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
La SAS LA MIE ROCHER est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [L] [S] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la SAS LA MIE ROCHER la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
- CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société par actions simplifiée LA MIE ROCHER et Madame [L] [S] à la date du 8 mai 2025 ;
- ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Madame [L] [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- RAPPELONS qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
- CONDAMNONS Madame [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- CONDAMNONS Madame [L] [S] à payer à la société par actions simplifiée LA MIE ROCHER la somme totale de 4.008,81 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.236,34 euros échue à cette date, et à compter de de la présente ordonnance sur le surplus ;
- CONDAMNONS Madame [L] [S] à payer à la SAS LA MIE ROCHER la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNONS Madame [L] [S] aux dépens ;
Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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