Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 38544, 5 juin 2026, RG 26/00297


Vérifier : TJ 38544, 5 juin 2026, RG 26/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00297
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1cbdd6da0419628f8988

Texte de la décision

6,125 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00297 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUDV
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. ERILIA C/ [S] [R] épouse [E], [F] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 05 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
en présence de : Madame Louise GROCCIA, Auditeur de justice

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BELLIN
le : 05.06.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. Mme [E]
le : 05.06.2026

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA inscrite au RCS de MARSEILLE
sous le numéro 058 811 670 dont le siège social est situé 72 Bis Rue Perrin-Solliers 13291 MARSEILLE CEDEX 6,
dont le siège social est sis 4, rue de la Villette - 69003 LYON 03
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,

DÉFENDEURS

Mme [S] [R] épouse [E]
née le 07 Février 1991
demeurant 1 Rue de Champoulant - Bat C logt 36 etage 02 - 38080 L’ISLE D ABEAU
non comparante

M. [F] [E]
né le 25 Avril 1987
demeurant 1 Rue de Champoulant - Bat C logt 36 etage 02 - 38080 L’ISLE D ABEAU
comparant

Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 29 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de bail en date du 04 juillet 2024, la SA ERILIA a donné en location à Monsieur [E] [F] et Madame [E] [S] née [R] un logement sis 1Rue de CHAMPOULANT Bat C Logt 36 Etage 02 à L’ISLE D’ABEAU (38080).

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la SA ERILIA a fait délivrer à Monsieur [E] [F] et Madame [E] [S] née [R] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1994.13 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 04 novembre 2025.

Par assignation délivrée à Monsieur [E] [F] et Madame [E] [S] née [R], le 24 mars 2026, la SA ERILIA sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la SA ERILIA réclament en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 1197.25 euros au titre de loyers échus et impayés outre intérêts à compter de l’assignation ; outre celle de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

la SA ERILIA représentée par son conseil indique se désister de ses demandes principales et ne maintenir que les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, les défendeurs ayant soldé leur dette.

Monsieur [E] [F] présent accepte le désistement, il déclare avoir rencontré de graves problèmes de santé qui l’ont contraint à un arrêt de travail.

Madame [E] [S] née [R] citée à personne n’était ni présente, ni représentée.

Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience, faute pour Monsieur [E] [F] et Madame [E] [S] née [R] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 05 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

Sur le désistement de l'expulsion

Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l'acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la SA ERILIA a indiqué se désister de ses demandes principales, les loyers en retard ayant été réglés par les locataires.

Monsieur [E] [F] a accepté ce désistement.

Madame [E] [S] née [R] absente et non représentée a implicitement accepté ce désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; les défendeurs néanmoins, seront condamnés in solidum aux dépens qui ont été justifiés par leur carence dans le paiement des loyers dus.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE le désistement de la SA ERILIA concernant leurs demandes en résiliation expulsion et paiement ;

- DÉBOUTE la SA ERILIA de leur demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [E] [S] née [R] aux dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.