TJ 38544, 2 juin 2026, RG 26/00077
Vérifier : TJ 38544, 2 juin 2026, RG 26/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00077 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSLM
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. [G] C/ [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Et [Q] [E], auditrice de justice
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BELLIN
le : 02/06/2026
copie exécutoire délivrée à : Mme [D]
le : 02/06/2026
DEMANDERESSE
S.A. [G], dont le siège social est sis 4, rue de la Vilette - 69003 LYON 03
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [C] [D]
née le 06 Mai 1983 à , demeurant 106 RUE G. BRASSENS - LES JARDINS DES CHANINES - VILLA 29 - 38550 ST MAURICE L’EXIL
comparante
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 23 mai 2025, la société [G] a donné en location à Madame [D] [C] un logement sis 106 rue Georges Brassens, Les Jardins des Chanines, Villa 29, RDC à ST MAURICE L’EXIL (38550).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la société [G] a fait délivrer à Madame [D] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2268.87 euros correspondant au montant des loyers dus au 23 septembre 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame [D] [C], le 12 décembre 2025, la société [G] sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; la société [G] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 3578.32 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [D] [C] est divorcée depuis le 24 février 2025; qu’elle vit avec ses deux enfants; qu’elle a une activité depuis le 15 septembre 2025; qu’elle bénéficie de prestations versées par la CAF; qu’en 2024, elle a dû quitter son précédent logement pour sa sécurité et pour des travaux d’une période de trois mois; qu’elle avait conclu un accord avec son bailleur de dispense de paiement des loyers pendant cette période, accord qui n’aurait pas été respecté et qui a généré des frais d’hébergement importants; qu’elle a été en arrêt maladie; que cette situation a généré une dette locative.
A l’audience du 20 avril 2026, après renvoi, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société [G], représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [D] [C], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4729.31 euros au 14 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [D] [C], présente, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle indique être aide-soignante en CDI et avoir effectué des versements afin d’apurer la dette locative.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 300 euros, elle indique pouvoir verser cette somme couvrant le loyer courant et un complément.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Dans le cours du délibéré, le bailleur a transmis un décompte actualisé. Il confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4837.67 euros au 22 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame [D] [C] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame [D] [C] à payer, à la société [G], la somme de 4529.31 euros, déduction faite des frais de poursuite (sur la somme de 4837.67 euros, déduction faite des sommes de 128.38 euros et de 179.98 euros), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2268.87 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la société [G] le 1er octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 14 avril 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 12 novembre 2025.
En l’espèce, il apparaît que la locataire a repris le versement du loyer avant l’audience.
Il convient d’observer que le bailleur, interrogé par le Juge des contentieux de la protection,s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Néanmoins, il est opportun, dans l’intérêt du bailleur et de la locataire, d’accorder à Madame [D] [C] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [D] [C] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société [G] sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [C].
En outre, la société [G] est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [D] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la société [G] la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société [G] et Madame [D] [C] à la date du 12 novembre 2025 ;
- SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [D] [C] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire ;
- CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la société [G] la somme totale de 4529.31 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 14 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2268.87 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
- ACCORDE à Madame [D] [C] un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 125 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
- DIT que si Madame [D] [C] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
- DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 23 mai 2025, à la date du 12 novembre 2025 ; AUTORISE la société [G] à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [D] [C] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la société [G] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la société [G] la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.