TJ 38544, 2 juin 2026, RG 26/00119
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00119 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSWE
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1 C/ [A] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
En présence de [J] [N], auditrice de justice
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me SANTONI
le : 02/06/2026
copie exécutoire délivrée à : M.[F]
le : 02/06/2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [A] [F], demeurant 4 AVENUE HENRI BERGSON - RESIDENCE 3 - PORTE C51 - 38080 L ISLE D’ ABEAU
comparant
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 9 novembre 2023, la société SOLINTER ACTIFS 1 a donné en location à Monsieur [F] [A] un logement et un garage sis 4 Avenue Henri Bergson, Résidence 3.0, porte C51, 5ème étage à L’ISLE D’ABEAU (38080).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société SOLINTER ACTIFS 1 a fait délivrer à Monsieur [F] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1236.14 euros correspondant au montant des loyers dus au 24 septembre 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Monsieur [F] [A], le 20 janvier 2026, la société SOLINTER ACTIFS 1 sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire; la société SOLINTER ACTIFS 1 réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1880.35 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 478.56 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Monsieur [F] [A] ne travaille plus; qu’il perçoit une pension d’invalidité et une rente; que ses ressources s’élèvent à 2318 euros mensuelles; qu’en 2024, son hospitalisation et le décès de sa mère ont occasionné des frais importants; que cette situation a généré une dette locative; qu’il a repris le paiement de ses loyers en novembre 2025; qu’il a convenu d’un plan d’apurement avec son bailleur.
A l’audience du 20 avril 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société SOLINTER ACTIFS 1, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [F] [A], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 641.97 euros au 7 avril 2026 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [A], présent, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il indique avoir eu des problèmes de santé et être en invalidité.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 110 euros et la non-application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Monsieur [F] [A] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [A] à payer, à la société SOLINTER ACTIFS 1, la somme de 371.48 euros, déduction faite des frais de poursuite (les sommes de 178.97 euros et de 91.52 euros), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la société SOLINTER ACTIFS 1 le 25 septembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 7 avril 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 25 novembre 2025.
En l’espèce, il apparaît que le locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience. Dès lors, la société SOLINTER ACTIFS 1 ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Monsieur [F] [A] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [F] [A] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société SOLINTER ACTIFS 1 sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [A].
En outre, la société SOLINTER ACTIFS 1 est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [F] [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOLINTER ACTIFS 1 ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre la société SOLINTER ACTIFS 1 et Monsieur [F] [A] à la date du 25 novembre 2025;
- SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 4 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur [F] [A] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
- CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer, à la société SOLINTER ACTIFS 1, la somme totale de 371.48 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 7 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- ACCORDE à Monsieur [F] [A] un délai de paiement de 4 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 100 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
- DIT que si Monsieur [F] [A] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
- DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 9 novembre 2023, à la date du 25 novembre 2025; AUTORISE la société SOLINTER ACTIFS 1 à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [A] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur [F] [A] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux; CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- DÉBOUTE la société SOLINTER ACTIFS 1 de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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