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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38544, 2 juin 2026, RG 26/00120


Vérifier : TJ 38544, 2 juin 2026, RG 26/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00120
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1cfed6da0419628f8c59

Texte de la décision

12,331 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00120 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSWF
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : E.P.I.C. ADVIVO C/ [G] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
En présence de [C] [Z], auditrice de justice

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE
le : 02/06/2026

copie exécutoire délivrée à : M. [M]
le : 02/06/2026

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ADVIVO, dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance - BP 20124 - 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDEUR

M. [G] [M]
né le 25 Juillet 1985 , demeurant 11 PLAN DES AURES - 38780 PONT EVEQUE
non comparant

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 21 juillet 2016, ADVIVO a donné en location à Monsieur [M] [G] un logement sis 11 plan des Aures à PONT EVEQUE (38780).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, ADVIVO a fait délivrer à Monsieur [M] [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1094.84 euros correspondant au montant des loyers dus au 30 septembre 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par assignation délivrée à Monsieur [M] [G], le 19 janvier 2026, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1047.59 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [M] [G] de s’être présent au rendez-vous proposé.

A l’audience du 20 avril 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

ADVIVO, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [M] [G]. Il indique se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance. Il confirme ses autres demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 530.50 euros au 13 avril 2026. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [M] [G], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur le désistement du défaut d’assurance

Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, ADVIVO entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance.

Monsieur [M] [G] n’a fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [M] [G] a implicitement accepté ce désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement.

Sur l’arriéré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Monsieur [M] [G], absent, ne conteste pas par définition cette dette de loyers.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [G] à payer, à ADVIVO, la somme de 530.50 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années,  à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.

En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 23 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée aux contrats de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 23 décembre 2025.

En l’espèce, il apparaît que le locataire a repris le versement intégral du loyer avant l’audience.
Il convient d’observer que le bailleur, interrogé par le Juge des contentieux de la protection, a demandé l’approbation d’un plan d’apurement convenu entre les parties.
Il convient d’accorder à Monsieur [M] [G] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [M] [G] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. ADVIVO sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [G].

En outre, ADVIVO est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [M] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , le demandeur ne caractérise pas l’abus dans le refus de paiement de la part de Monsieur [M] [G] et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.

ADVIVO sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE le désistement de ADVIVO concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance;

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ADVIVO et Monsieur [M] [G] à la date du 23 décembre 2025 ;

- SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 18 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur [M] [G] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;

- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;

- CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à ADVIVO la somme totale de 530.50 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 13 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

- ACCORDE à Monsieur [M] [G] un délai de paiement de 18 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 30 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;

- DIT que si Monsieur [M] [G] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;

- DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement à la date du 23 décembre 2025 ; AUTORISE ADVIVO à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur [M] [G] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à ADVIVO une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- DEBOUTE ADVIVO de sa demande en paiement de dommages et intérêts;

- CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à ADVIVO la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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