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TJ 38544, 29 mai 2026, RG 25/00224


Vérifier : TJ 38544, 29 mai 2026, RG 25/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00224
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 4 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e00d6da0419628fa7a3

Texte de la décision

7,932 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00224 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRVH
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [H] [I] C/ [P] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
en présence de : Madame [A] [C], Auditeur de justice

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me MINARY
le : 29.05.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Mme [V] - Mme [Y]
le : 29.05.2026

DEMANDERESSE

Mme [H] [I] épouse [Y]
née le 22 Février 1985 à BEZIERS (34500),
demeurant 3 Lotissement Le Crapaud - 38540 HEYRIEUX,
comparante

représentée par Maître Jordan MINARY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [P] [V]
née le 07 Octobre 1972
demeurant 12 Allée du Puits - 69780 TOUSSIEU
non comparante

Qualification : réputé contradictoire, en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2025, à la suite d’une tentative de conciliation intervenue le 26 septembre 2025, Madame [H] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de faire condamner Madame [P] [V] à lui verser à titre principal de 2881.32 euros.

Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, Madame [H] [Y] sollicite l’exécution du contrat. Elle expose que dans le cadre de son activité professionnelle, elle a réalisé des soins dentaires sur sa patiente Madame [P] [V]. Elle soutient que malgré plusieurs relances, une mise en demeure le 14 août 2025 et une tentative de conciliation, elle n’a pu obtenir le paiement de sa créance. C’est dans ces conditions, qu’elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes dues.
Après une demande de renvoi l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026.
A cette date, Madame [H] [Y] a repris les prétentions contenues dans ses dernières conclusions signifiées à personne à la partie adverse le 04 février 2026, aux termes desquelles Madame [H] [Y] maintient sa demande initiale et sollicite en outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Madame [P] [V] valablement convoquée par le greffe, n’était ni présente, ni représentée.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 mai 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;

L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » ; À ce titre, selon la valeur de l’objet du contrat, ce dernier peut être soumis au régime de la preuve littérale.

L’article 1359 du Code civil, complété par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 dispose que l’acte juridique portant sur une somme, ou une valeur, excédent 1500 euros doit être prouvé par un écrit sous seing privé ou authentique, sauf exception tirée d’une impossibilité, matérielle ou morale, tel que prévu par les dispositions de l’article 1360 précité.

À défaut, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code civil, il ne peut être supplée au régime de la preuve écrite que par un aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l’espèce, la preuve de l’obligation de paiement alléguée par Madame [H] [Y] relève des sommes supérieures à 1500 euros, et des dispositions de l’article 1358 du Code civil qui impose une preuve par écrit.

En l’espèce, Madame [H] [Y] verse aux débats :

- Les copies de deux devis non signés par la patiente des 23 juin 2025 et 08 juillet 2025 pour un total de 2850.85 euros, soit respectivement de 2055 euros et 795.85 euros,
- La copie du relevé des rendez-vous attribués à Madame [P] [V],
- Les bons de livraison émis par le laboratoire ORALE ESTHETIQUE relatifs aux éléments provisoires nécessaires à la réalisation des soins bucco dentaires prodigués à Madame [P] [V] pour un montant total de 816.74 euros.

Si les pièces précitées ne peuvent, à elles seules, constituer une preuve parfaite de l’existence de relations contractuelles entre les parties, elles sont néanmoins, corroborées par les échanges de sms produits aux débats. Madame [P] [V] n’y conteste pas avoir commandé les soins litigiueux, et réclame même l’envoi du devis. Elle indique en outre dans un message du 14 août, n’avoir perçu que le remboursement de la part prise en charge par la sécurité sociale et être toujours dans attente du règlement par sa mutuelle (pièce 9 de la demanderesse).
Ces éléments sont confortés par les productions de la copie et l’original du chèque émis par Madame [P] [V] au profit de Madame [H] [Y] pour un montant de 2881.32 euros, ainsi que par le courrier de la Banque Populaire informant Madame [H] [Y] du rejet du chèque pour cause de « perte ».
Dans ces conditions, l’ensemble de ces documents constitue un commencement de preuve par écrit venant corroborer les prétentions de la demanderesse, selon lesquelles contrat a été conclu entre Madame [H] [Y] et Madame [P] [V] portant sur la réalisation de soins bucco dentaires ; que les soins ont été réalisés qu’ils ont nécessité une commande de matériel auprès du laboratoire ORALE ESTHETIQUE ; que Madame [P] [V] a entendu régler la somme de 2881.32 euros par la remise d’un chèque, lequel a finalement été rejeté ; de sorte que cette dernière reste devoir la somme de 2881.32 euros TTC.
Il découle de l’article 1353 précité, que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

En l’espèce, Madame [P] [V], bien qu'ayant sollicité un renvoi auquel il a été fait droit, ne conteste pas avoir bénéficié des soins dispensés par Madame [H] [Y]. Absente et non représentée à l'audience, elle n'a fait valoir aucun moyen de défense et ne justifie d'aucun élément établissant l'extinction de son obligation
.
En conséquence, faute pour Madame [P] [V] de rapporter la preuve de l’extinction de sa dette,sera condamnée à payer à Madame [H] [Y] les soins réalisés;

Madame [P] [V] sera condamnée à payer à Madame [H] [Y] la somme de 2881.32 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025.

Sur les autres demandes

La défenderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à Madame [H] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire de droit :

CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à Madame [H] [Y] les sommes de :
- 2881.32 euros TTC à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ;

- 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président

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