TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS2U
NATURE AFFAIRE : 58B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [D] [Q] C/ S.A. AVANSSUR (nom commercial Direct Assurance)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame VéroniqueARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me SADON
le : 29.05.2026
copie certifiée conforme délivrée à : S.A. AVANSSUR
le : 29.05.2026
DEMANDEUR
M. [G] [D] [Q]
né le 22 Octobre 1968 à MANONO (CONGO),
demeurant 57 rue Lionel TERRAY - 38080 L ISLE D’ ABEAU
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. AVANSSUR (nom commercial Direct Assurance)
RCS PARIS N° 378 393 946
représentée par son mandataire légal en exercice,
dont le siège social est sis 33 rue de Verdun/immeuble le Verdi 48 rue Carnot - 92150 SURESNES
non comparante
Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2022, Monsieur [C] [O], en visite pour le week-end chez Monsieur [Q] [G] [D], jouait à des jeux vidéo avec le fils de ce dernier lorsqu’il a accidentellement endommagé deux téléviseurs.Le premier, un téléviseur Samsung QLED acheté le 14 février 2020 au prix de 1 134 euros, est tombé au sol et son écran s’est fissuré.Le second, un téléviseur Samsung LED incurvé, acheté le 16 octobre 2014 au prix de 1 420 euros, a été percuté par la manette de Monsieur [C] [O], ce qui a provoqué la fissure de son écran en deux.
Monsieur [C] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA AVANSSUR (exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE), son assureur. Le 05 juillet 2022, par lettre recommandée, Monsieur [C] a sollicité le remboursement par la SA AVANSSUR au profit de Monsieur [Q] [G] [D] de la somme de 2554 euros en réparation de son préjudice correspondant au prix d’achat des deux téléviseurs.
Malgré plusieurs échanges et propositions, entre Monsieur [Q] [G] [D] et la SA AVANSSUR ; cette dernière a refusé le remboursement intégral de la somme demandée, indiquant vouloir appliquer un coefficient de vétusté. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Monsieur [Q] [G] [D] a néanmoins perçu le versement prévisionnel de 1038.40 euros de la part de la SA AVANSSUR outre 300 euros versée par Monsieur [C], correspondant au montant de la franchise à la charge de l’assuré, (tel que prévu au contrat).
Par acte du commissaire de justice du 05 février 2026, après une tentative de conciliation du 02 mai 2024, Monsieur [Q] [G] [D] a fait citer devant le tribunal judiciaire, la SA AVANSSUR aux fins de la faire condamner à lui verser la somme de 950.60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2022, de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que, la responsabilité de Monsieur [C] sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, n’est pas contestées en l’espèce ; qu’en vertu du principe de la réparation intégrale il a droit à la remise en état totale des biens dégradés du fait des agissements de Monsieur [C] sans que lui soit appliqué de coefficient de vétusté.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026, à cette date Monsieur [Q] [G] [D] représenté par son conseil a repris les prétentions contenues dans son assignation.
En défense, la SA AVANSSUR, citée à personne, n’était ni, présente, ni représentée.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 mai 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Vu l’article 1242 du Code civil ;
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [C] sur le fondement de l’article 1242 du Code civil n’est pas contestée par la SA AVANSSUR, elle l’admet expressément dans son courriel du 12 septembre 2022 ; dans ces conditions, la garantie de la SA AVANSSUR est pleinement acquise.
Monsieur [Q] [G] [D] à ce titre sollicite l’indemnisation totale de son préjudice matériel imputable à l’assuré de la SA AVANSSUR
Il convient de rappeler, qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnité allouée à la victime doit lui permette de la replacer dans la situation où elle se trouvait si l’acte dommageable ne s’était pas produit, donc sans tenir compte de la vétusté des biens détruits. Dès lors, l’application d’un le coefficient de vétusté ne replacerait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, puisqu’elle supporterait injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute d’un tiers.
En conséquence, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Q] [G] [D] et la SA AVANSSUR sera condamnée à lui verser la somme de 950.60 euros correspondant à la somme déduite par l’assureur au titre de la vétusté des téléviseurs outre intérêts à compter de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Q] [G] [D] sollicite la condamnation de la SA AVANSSUR au paiement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral qu’il énonce avoir subi.
Il argue que sa famille et lui-même se sont retrouvés sans téléviseur ; que cela a eu une incidence sur leur qualité de vie ; que d’autre part, Monsieur [Q] [G] [D] a dû entreprendre nombres de démarches pour, dans un premier temps tenter de faire réparer les téléviseurs, puis face au coût excessif des réparations, tenter de les remplacer par des téléviseurs reconditionnés ; que la charge financière des dommages subis représente pour lui une réelle préoccupation.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [Q] [G] [D] a subi un préjudice moral du fait de la perte de ses téléviseurs et de l’incertitude quant à son indemnisation, ce dernier ayant dû intenter une action en justice pour obtenir une juste somme pour le remboursement des dommages causés.
La SA AVANSSUR sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [Q] [G] [D] la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
La SA AVANSSUR, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Monsieur [Q] [G] [D] une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE la SA AVANSSUR (exerçant sous le nom commercial de DIRECT ASSURANCE) à payer à Monsieur [Q] [G] [D] les sommes de :
- 950.60 euros TTC à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 500 euros au titre du préjudice moral ;
- 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR (exerçant sous le nom commercial de DIRECT ASSURANCE)aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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