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TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00033


Vérifier : TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 4 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e07d6da0419628fa9f5

Texte de la décision

10,375 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS4I
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [J] C/ Société ONE CARS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
en présence de : Madame [G] GROCCIA, Auditeur de justice

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Mme [J]
le : 29.05.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Société ONE CARS
le : 29.05.2026

DEMANDERESSE

Mme [R] [J]
née le 02 Février 1959 à LA CALLE - ALGERIE,
demeurant Le Piarday - 28 rue Raoul de Gaucourt - 38230 CHARVIEU
comparante

DEFENDERESSE

Société ONE CARS
SIRET 909 580 573 00030,
dont le siège social est sis 5 avenue de l’Europe - 69150 DECINES CHARPIEU
non comparante

Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 novembre 2025, Madame [R] [J] a signé avec la société ONE CARS une promesse de vente portant sur un véhicule modèle DS3 de la marque CITROËN immatriculé DT 301 WY, au prix de 3990 euros. La livraison était prévue « Avant le 25 novembre 2025 » au plus tard.

Madame [R] [J] a versé à la société ONE CARS un acompte de 1500 euros en espèces, outre 500 euros au titre de travaux à réaliser sur le véhicule.

Le 25 novembre 2025, le vendeur a informé Madame [R] [J] d’un retard dans la livraison, des travaux supplémentaires s’avérant nécessaires sur le véhicule.

Le même jour, Madame [R] [J] a indiqué préférer annuler la vente, estimant que le véhicule n’était pas conforme à celui qu’elle pensait acquérir, dès lors que des pièces importantes qui doivent être remplacées. Elle a, à ce titre, sollicité le remboursement de l’acompte de 1500 euros ainsi que de la somme de 550 euros versée pour les travaux.

A compter de cette date, malgré plusieurs relances et une tentative de conciliation intervenue le 13 janvier 2026, la société ONE CARS n’a procédé à aucune restitution les sommes réclamées par Madame [R] [J].

Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2026, Madame [R] [J] a saisi le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résolution du contrat du 18 novembre 2025 et de faire condamner la société ONE CARS à lui verser les sommes de 1500 euros correspondant à l’acompte et de 550 euros au titre des réparations.

Madame [R] [J] au visa des articles L 216- L 217-4 et suivants du Code de la consommation, fait valoir que dans le cadre d’un contrat conclu par un professionnel avec un consommateur comme en l’espèce, elle est fondée à réclamer la résolution du contrat ; la société ONE CARS ayant dépassé le délai de livraison prévu, mais également proposé un bien non conforme à celui qu’elle croyait acquérir, plusieurs pièces essentielles devant être changées.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026, à cette date, Madame [R] [J] a repris l’ensemble des prétentions contenues dans sa requête. En tout état de cause, elle soutient que le comportement de la société ONE CARS, lui a causé un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 800 euros.

En défense, la société ONE CARS valablement convoquée par le greffe, n’était, ni présente, ni représentée.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 29 mai 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur le remboursement de l’acompte versé

Vu l’article 1101 du Code civil ;

Vu les dispositions des articles L 216-1 à L 216-6 du Code de la consommation ;

Vu les articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation ; Le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, c’est-à-dire sans défaut ; ainsi le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la description donnée par le vendeur (..) ;

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été conclu entre d’une part, la société ONE CARS en qualité de professionnel et d’autre part, Madame [R] [J] en qualité de consommateur, que le présent contrat portant sur la fourniture d’un bien est ainsi soumis aux dispositions des articles L216-1 et suivants du Code de la consommation.

Si le délai de rétractation de 14 jours tel que prévu à l’article L 221-18 du Code de la consommation n’est pas applicable pas en l’espèce, le contrat ayant été conclu dans les locaux du professionnel ; il n’en demeure pas moins, que la promesse de vente signée entre les parties le 18 novembre 2025, prévoyait que « Pour la vente physique (…) l’annulation de la vente n’est alors possible qu’en cas d’accord amiable entre les parties ou pour motifs légaux (vice-caché, non-conformité).

Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la non-conformité allèguée du véhicule ni les conséquences du retard de sa livraison, il ressort des pièces du dossier que par SMS dont l’authenticité n’est pas contestée par le vendeur, le 25 novembre 2025 (dans le délai de 14 jours) Madame [R] [J] a indiqué vouloir “annuler la vente”. Le jour même, le vendeur a accepté cette annulation en ces termes : “ok pas de problème, nous allons vous faire votre annulation … mais il y aura des frais d’annulation”.

Il y a dès lors lieu de constater que les parties sont parvenues à un accord amiable portant annulation du contrat de vente conclu le 18 novembre 2025.

En conséquence, et conformément aux stipulations contractuelles, il y a lieu de constater l’anéantissement rétroactif du contrat de vente conclu entre d’une part, Madame [R] [J] et d’autre par la société ONE CARS à compter du 25 novembre 2025.

Dès lors, en application de l’article L216-7 du code précité , lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues par la loi, le professionnel doit rembourser au consommateur la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.

En l’espèce, à ce jour malgré plusieurs sollicitations de la part de la demanderesse, la société ONE CARS n’a pas restitué l’acompte de 1500 euros versé lors de la conslusion du contrat.

Dans ses sms et courriers, la société ONE CARS oppose à la demanderesse, la conservation à son profit de frais de dossier d’un montant de 300 euros TTC. Toutefois, ces frais n’ont pas été prévus au contrat initial conclu entre les parties. Dès lors, la retenue de cette somme au titre des frais engagés par la société ONE CARS ne saurait être admise.

Madame [R] [J] est légitime à solliciter la restitution de la somme de 1500 euros versée au titre du contrat conclu entre les parties le 18 novembre 2025.

Sur le remboursement du prix des travaux effectués avant la livraison prévue du véhicule ;
En marge de la vente, il ressort des pièces du dossier, notamment de la promesse de vente et des échanges de SMS intervenus entre les parties, que la réalisation de divers travaux sur le véhicule avait été convenue préalablement à sa livraison, consistant notamment en la vidange du kit de distribution et filtre à air, ainsi qu’à la fourniture de deux pneus avant. Madame [R] [J] a versé à ce titre la somme de 550 euros ainsi qu’en atteste le justificatif de paiement versé aux débats.

La société ONE CARS oppose à Madame [R] [J] d’avoir vendu le véhicule en l’état, et fait valoir que les travaux auraient été effectués indépendamment de la vente, de sorte que la somme de 550 euros ne pourrait lui être remboursée.

Il convient toutefois, de rappeler que la résolution de la vente implique de replacer les parties en l'état où elles étaient avant sa conclusion.

En l’espèce, la société ONE CARS a conservé le véhicule. La conservation à son profit de la somme versée au titre des travaux conduirait à un enrichissement injustifié du vendeur, puisque, du fait de la résolution de la vente, le vendeur récupère non seulement le véhicule, mais bénéficie également de la plus-value résultant des améliorations apportées à celui-ci grâce aux travaux financés par Madame [R] [J].

En conséquence, la résolution du contrat sera constatée à la date du 25 novembre 2025 et la société ONE CARS sera condamnée à rembourser à Madame [R] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’acompte, outre la somme de 550 euros versée au titre des travaux avec intérêts à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Vu l’article 1153 alinéa 4 du Code civil ;

Il ressort en l’espèce des pièces versées au dossier ; que la société ONE CARS, dans son refus systématique de rembourser Madame [R] [J], a obligé cette dernière à multiplier les procédures ; que le défaut de paiement constitue un préjudice; que la somme de 400 euros à titre d’indemnité sera accordée à la demanderesse.

Sur les autres demandes

La société ONE CARS qui succombe, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, exécutoire de droit :

CONSTATE la résolution du contrat conclu le 18 novembre 2025 entre Madame [R] [J] et la société ONE CARS, à la date du 25 novembre 2025,

CONDAMNE la société ONE CARS à payer à Madame [R] [J] les sommes de :

2050 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société ONE CARS aux entiers dépens de l’instance.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge

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