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TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00184


Vérifier : TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00184
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e16d6da0419628faefe

Texte de la décision

11,736 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00184 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS7Y
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] [K] épouse [D] C/ [M] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DREZET-PELET, M. [P]
le : 29.05.2026

DEMANDERESSE

Mme [F] [K] épouse [D]
née le 10 Septembre 1963 à SAINTE COLOMBE (69560),
demeurant 48 Chemin de Charavel - 38200 VIENNE
représentée par Maître DREZET-PELET, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR

M. [M] [P]
né le 01 Février 1973 à VIENNE (38200),
demeurant 761 Route de GIVORS - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
comparant

Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 23 mai 2024, Madame [F] [K] épouse [D] a donné en location à Monsieur [M] [P] un logement sis 761 route de Givors à CHASSE-SUR-RHONE (38670).

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [F] [K] épouse [D] a fait délivrer à Monsieur [M] [P] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.620,83 euros correspondant au montant des loyers dus, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Monsieur [M] [P], le 11 février 2026, Madame [F] [K] épouse [D] sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; Madame [F] [K] épouse [D] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 3.918,21 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Monsieur [M] [P] est divorcé; qu’il a un enfant mineur, non à charge, en garde partagée; qu’il est actuellement au chômage indemnisé; qu’il réalise également des missions d’intérim; que le retard quant à la perception de ses indemnités France travail a entraîné une baisse de ressources, générant alors une dette locative; qu’il a repris le paiement des loyers en avril 2026; qu’il a proposé la mise en place d’un plan d’apurement à hauteur de 142,00 euros sur 36 mois; que le bailleur n’est pas favorable à cette proposition.

A l’audience du 17 avril 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

Madame [K] [F] épouse [D], représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [M] [P], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 5.215,59 euros au 13 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [M] [P], présent, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.

Il indique avoir son enfant un week-end sur deux et être en recherche d’emploi. En raison de difficultés financières, il n’a pas pu payer ses loyers.

Il sollicite l’octroi de délais de paiement, il indique pouvoir verser 200,00 euros par mois en plus du loyer courant.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

Sur la résiliation et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par Madame [F] [K] épouse [D] le 19 décembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 13 avril 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 30 janvier 2026.

Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, Madame [F] [K] épouse [D] s’oppose à l’octroi de délais de paiement, il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.

Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [M] [P] de délais de paiement sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [F] [K] épouse [D] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [P] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et les délais de paiement

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Madame [K] [F] épouse [D] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [M] [P] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [M] [P] à payer, à Madame [F] [K] épouse [D], la somme de 5.215,59 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.620,83 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

Monsieur [M] [P] ne conteste pas cette dette de loyers et il ressort des débats que le locataire sollicite l’octroi de délais de paiement.

Un délai de paiement de 24 mois sera accordé à Monsieur [M] [P] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à sa charge, par versement mensuel d’au moins 200,00 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à Madame [F] [K] épouse [D] la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Madame [F] [K] épouse [D] et Monsieur [M] [P] à la date du 30 janvier 2026 ;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [P] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;

- CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer, à Madame [F] [K] épouse [D], la somme totale de 5.215,59 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.620,83 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;

- DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités de 200,00 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

- DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;

- DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;

- RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;

- DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;

- CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à Madame [F] [K] épouse [D] la somme de 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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