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TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00157


Vérifier : TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00157
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e1dd6da0419628fb157

Texte de la décision

13,933 caractères

MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N°° : N° RG 26/00157 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS3G
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM immatriculé sous le numéro SIREN 775 690 944 C/ [T] [G] épouse [Z], [X] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JCP CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire

LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX,
Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me Valérie BERTHOZ - M. et Mme [Z]
Délivrées le 29 Mai 2026

DEMANDERESSE

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM
immatriculé sous le numéro SIREN 775 690 944,
dont le siège social est sis 141 Cours Gambetta - Immeuble New Age - 69003 LYON 03
représentée par Maître Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEURS

Mme [T] [G] épouse [Z],
demeurant 82 Rue des victimes de bombardement - Bâtiment A - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
non comparante

M. [X] [Z],
demeurant 82 Rue des Victimes de Bombardement - Bâtiment A - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience publique des référés du 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026
Ordonnance rendue le 29 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Suivant contrats de bail signés le 10 septembre 2018, la société ICF Sud-Est Méditerranée, a donné en location à Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [T] épouse [Z] un bien à usage d’habitation et un garage sis 82 rue des Victimes de bombardements, Bâtiment A, à CHASSE SUR RHONE (38670).

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait délivrer à Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z], un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1769,88 euros au titre des loyers impayés du logement et 346,11 euros au titre des loyers impayés du garage, selon décompte arrêtés au 1er septembre 2025 outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] le 29 janvier 2026, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référés, que soit constatée la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives du logement et du garage et que soit ordonnée l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef ; la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et charges avec indexation ainsi que le paiement de la somme provisionnelle de 1627,98 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation outre les dépens.

Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] de s’être présentés aux rendez-vous.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026.

A l’audience, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société ICF SUD-EST MEDITERRANEE valablement représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z], maintient oralement les demandes contenues dans son assignation avec actualisation de sa créance à 362,87 euros au titre du logement et 77,13 euros au titre du garages, arrêtée au 30 mars 2026 (février 2026 inclus) Elle ajoute que Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] ont repris partiellement le paiement des loyers et indique ne pas être opposée à des délais de paiement.

Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] régulièrement cités par acte remis à personne pour Madame [T] [Z] et à domicile pour Monsieur [X] [Z], n’étaient ni présents, ni représentés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement du commandement de payer auprès de la CCAPEX (le 25 septembre 2025) et de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département (le 29 janvier 2026) dans les délais requis.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production de l’assignation et du relevé de compte du 30 mars 2026

Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] à payer, à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, la somme de 362,87 euros, au titre de l’arriéré de loyer du logement et à la somme de 77,13 euros au titre de l’arriéré de loyer du garage et indemnités d’occupation au titre des deux baux, arrêtés au 30 mars 2026 ( février inclus) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer, resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

En application de l’article 24 V et VII, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, le commandement délivré par la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, à Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z], le 24 septembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée dans chaque contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les baux conclus contiennent chacun une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 30 mars 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise pour chaque bail, à la date du 24 novembre 2025.

Il est toutefois également établi à l’examen de ce décompte que Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] ont effectué des règlements partiels pour le mois de mars 2026, avant la date de l’audience et ont repris le règlement du loyer courant pour le garage. Le bailleur a indiqué néanmoins ne pas être opposé à l’octroi de délai de paiement.

Il est ainsi opportun d’accorder à Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] des délais de paiement avec une mensualité proportionnée aux délais accordés et de suspendre les effets de la résiliation qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non-respect de ces modalités de paiement, la résiliation reprendra son effet de plein droit. La société ICF SUD-EST MEDITERRANEE sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z].

Dans ce cas, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE sera fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur les autres demandes

Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] seront condamnés in solidum aux dépens, tels que compris à l’article 695 du code de procédure civile, par application des dispositions de l’article 696 du même code, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE la résiliation des baux conclus pour le logement et le garage situés 82 rue des Victimes de bombardements, Bâtiment A, à CHASSE SUR RHONE (38670), entre la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z], au 24 novembre 2025 ;

- SUSPEND les effets de la résiliation du bail pendant un délai de 5 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci-dessous ;

- RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 362,87 euros au titre des loyers impayés du logement et 77,13 euros au titre des loyers impayés du garage arrêtés au 30 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- ACCORDE à Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] un délai de paiement de 5 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versements mensuels d’au moins 72 euros pour le loyer du logement et 15 euros pour le loyer du garage, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;

- DIT que si Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;

- DANS CE CAS :

CONSTATE la résiliation des baux conclus pour le logement et le garage sis 82 rue des Victimes de bombardements, Bâtiment A, à CHASSE SUR RHONE (38670), entre la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE et Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] au 24 novembre 2024 ;

AUTORISE la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement et le garage, d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [G] épouse [Z] aux dépens tels que mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile;

- RAPPELLE l’exécution de droit de la présente décision.

Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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