TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00165
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00165 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS3S
NATURE AFFAIRE : 38C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ARKEA DIRECT BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE FORTUNEO BANQUE C/ [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DAMAZ
le : 29.05.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [Y]
le : 29.05.2026
DEMANDERESSE
Société ARKEA DIRECT BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE FORTUNEO BANQUE imatruculée au RCS de NANTERRE sous le numéro: 384 288 890,
dont le siège social est sis 1 bis place de la défense - 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE,
DÉFENDERESSE
Mme [F] [Y]
née le 12 Avril 1989 à VIENNE (38200),
demeurant 35 rue Juiverie - 38200 VIENNE
non comparante
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 7 juin 2024, la société ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANK (ci-après ARKEA DIRECT BANK) a consenti à Madame [F] [Y] l’ouverture d’un compte bancaire n° 89487904.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2024,la société ARKEA DIRECT BANK a adressé à Madame [F] [Y] une mise en demeure de lui régler la somme de 2950 euros au titre du solde débiteur.
Par assignation en date du 10 février 2026, la société ARKEA DIRECT BANK a fait citer Madame [F] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de :
CONSTATER que Madame [F] [Y] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [F] [Y] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à ARKEA DIRECT BANK, anciennement dénommé FORTUNEO BANQUE au titre du dossier n° 189487904, la somme de 2950 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
CONDAMNER Madame [F] [Y] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [F] [Y] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience, la société ARKEA DIRECT BANK valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes contenues dans son assignation à laquelle il sera renvoyée pour un exposé plus ample de ses moyens. Elle expose que malgré les relances et la mise en demeure, Mme [Y] n’a pas remboursé le solde débiteur et qu’elle a intenté son action dans les deux ans à l’expiration du délai de 3 mois suivant le dépassement du découvert autorisé.
Madame [F] [Y], valablement citée, par acte remis à étude n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour qu’une décision soit rendue par mise à disposition au greffe.
Dans le cours du délibéré et sur demande du Président, la société ARKEA DIRECT BANK a indiqué que les relevés de compte des mois de juin, août, septembre 2024 et septembre 2025 ne peuvent être communiqués car ils n’ont pas été édités, aucun mouvement n’étant intervenu sur ces périodes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant
Sur la recevabilité de l’action,
Au soutien de sa demande en paiement, la société ARKEA DIRECT BANK produit :
Le contrat d’ouverture du compte n°89487904, signée électroniquement le 13 avril 2024,Les relevés de compte des mois de mai, juillet, octobre, novembre et décembre 2024 ; janvier, février, avril juillet, août et octobre 2025Une mise en demeure en LRAR (accusé de réception signé) le 5 juin 2024, mentionnant l'existence du solde débiteur invitant Madame [Y] à le régulariser sous huit jours à compter de la première présentation du courrier. Au regard des pièces il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois après le dépassement non régularisé du solde du compte courant tacitement accepté, fixé au 31 août 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 et L 312-93 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la demande,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ARKEA DIRECT BANK verse au débat, la convention de compte par laquelle Madame [F] [Y] a accepté une ouverture de compte de dépôt, le 13 avril 2024, qui stipule que ce compte ne comporte pas d’autorisation de découvert. Le document intitulé « conditions tarifaires », précise (p 9 du document produit) le taux de dépassement applicable en cas de découvert non autorisé sur le compte comme en cas de dépassement d’une autorisation de découvert.
Il ressort de la convention de compte que Madame [F] [Y] reconnaît avoir reçu sur support papier ou autre support durable le document intitulé « conditions tarifaires ».
Il ressort également des pièces versées au débat que le compte individuel de la défenderesse a présenté un solde débiteur à compter du 31 mai 2024, sans qu’aucune régularisation n’ait été effectuée, les relevés de compte produits ne faisant apparaître aucune opération à compter de cette date et que le 5 juin 2024, une mise en demeure lui a été adressée (accusé de réception signé) lui demandant de régler la somme de 2950 euros.
Il est ainsi établi que le 31 octobre 2025 le solde débiteur était de 3 707,97 euros.
Dans ces conditions, Madame [F] [Y] sera ainsi condamnée à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 3 707,97 euros au titre du solde débiteur arrêté au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 2950 euros et à compter de l’assignation sur le surplus
Sur les autres demandes,
Succombant, Madame [F] [Y] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas allouer à la société ARKEA DIRECT BANK de somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société ARKEA DIRECT BANK contre Madame [F] [Y] au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant n° 89487904 ; CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 3 707,97 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant n°89487904 outre intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 2950 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ; DÉBOUTE la société ARKEA DIRECT BANK de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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