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TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00176


Vérifier : TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00176
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e30d6da0419628fb7bf

Texte de la décision

16,350 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00176 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS4G
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [R] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES
le : 29.05.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [G]
le : 29.05.2026

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d’EVRY : 542 09 522,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 7000 - 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR

M. [R] [G]
né le 30 Décembre 1979 à TURQUIE,
demeurant 19 Rue du 24 avril 1915 - Résidence Pierre et Marie Curie - 38200 VIENNE
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 17 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO et par l’intermédiaire de la société BGA a consenti à Monsieur [R] [G] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule VEH Tourisme BWX4 x Drive30i252ch M Sport, n° de série WBAUJ31000LR57769 15 immatriculé FP-134-BC d’un montant de 37 198,03 euros payable en 72 échéances mensuelles de 597,64 euros hors assurance, ( 669,59 avec assurance) au taux débiteur fixe de 4,780 % ( TAEG de 4,885 %), avec clause de réserve de propriété.
Les fonds ont été débloqués le 21 juin 2022.
Se prévalant d’échéances impayées, par lettre recommandée du 17 août 2025 (pli avisé et non réclamé) la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [G] de payer la somme de 2891,88 euros au titre des échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par lettre recommandée du 2 octobre 2025 (distribuée le 6 octobre 2025) la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [R] [G] de payer la somme totale de 28 027,89 euros représentant le solde du crédit et la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de :
A titre principal
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme,
En conséquence
- condamner Monsieur [R] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 17 juin 2022 la somme de 27 977,10 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,780 % à compter du 2 octobre 2025,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
- condamner Monsieur [R] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 17 juin 2022 la somme de 27 977,10 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,780 % à compter du 2 octobre 2025,
En tout état de cause
- condamner Monsieur [R] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la restitution du véhicule de tourisme BWX4 x Drive30i252ch M Sport, n° de série WBAUJ31000LR57769 15 immatriculé FP-134-BC,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que depuis le mois de décembre 2024 les engagements de remboursement ne sont plus respectés, cette date constituant le premier incident de paiement non régularisé.
A titre principal, elle expose que la créance est établie et que les tentatives en vue d’un règlement amiable sont restées vaines. Qu’en conséquence, elle est bien fondée à soutenir que la déchéance du terme est acquise.
Elle soutient en outre qu’en application de l’article L 312-39 du code de la consommation, l’indemnité légale demandée, reprise dans les conditions générales du contrat, est conforme aux dispositions légales et contractuelles quant à son principe et son montant.
Elle sollicite à titre subsidiaire, au visa de l’article 1228 et suivants du code civil, le prononcé de la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE valablement représentée par son conseil a maintenu oralement les demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [R] [G] régulièrement cité par acte remis à étude n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement, engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de la position de compte produit que le dernier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux avant l’engagement de l’action judiciaire.
L’action est par conséquent recevable.

Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil et L 312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et mentionnant expressément la clause résolutoire, ou l’intention de s’en prévaloir.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
En l’espèce, le contrat litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance des emprunteurs, d’exiger le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes dues (clause « VI. 2 » intitulée « Défaillance de l’emprunteur »), sans prévoir l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Toutefois, il convient de relever que le prêteur a adressé une mise en demeure l’emprunteur, laquelle prévoit un délai pour lui permettre de régulariser la situation (30 jours) et l’avertit sans équivoque des conséquences encourues en l’absence de règlement dans le délai visé, à savoir « la déchéance du terme de votre contrat sera prononcée et vous serez alors dans l’obligation de rembourser immédiatement la totalité de votre dette ».
Dès lors, la déchéance du terme n’apparaît pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce.
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre principal que le tribunal constate l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononce la résiliation du contrat. Elle verse au débat :
- le contrat de crédit affecté,
- un courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2025 mettant en demeure Monsieur [R] [G] de payer les mensualités échues impayées à cette date, soit la somme de 2891,88 euros, dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi de la lettre et rappelant le prononcé de la déchéance du terme à défaut de règlement.

Il en résulte que la mise en demeure adressée à l’emprunteur répond aux exigences visées à l’article 1225 du Code civil. De plus, il apparaît que le délai imparti pour régulariser les impayés est proportionné au vu de la somme échue et impayée.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée est régulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
L’article L 312-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux crédits à la consommation, imposent aux établissements de crédit, le respect de dispositions légales protectrices du consommateur.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
- le contrat de prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule VEH Tourisme BMWX4 x Drive30i252ch M Sport, n° de série WBAUJ31000LR57769 15 immatriculé FP-134-BC d’un montant de 37 198,03 euros payable en 72 échéances mensuelles de 597,64 euros (hors assurance) au taux débiteur fixe de 4,780 % ( TAEG de 4,885 %), avec clause de réserve de propriété, dument daté et signé
- la notice d’assurance,
- la fiche d’informations précontractuelle,

- L’attestation de livraison au 17 juin 2022, signée par le vendeur et l’acheteur,
- la facture du 24 juin 2022 du véhicule BMWX4 x Drive30i252ch M Sport, n° de série WBAUJ31000LR57769 immatriculé FP-134-BC,

- la fiche de dialogue signée, comportant les déclarations de ressources et charges faite par l’emprunteur,
- le justificatif de consultation du FICP en date du 17 juin 2022 le jour de la signature,
- les justificatifs de solvabilité (avis d’impôt sur le revenu 2020 sur les revenus 2019 et 2021 sur les revenus 2020)
- l’historique du contrat depuis la déchéance du terme avec décompte de la créance au 27/09/2025
- la position de compte,
- le courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec accusé de réception le 17 août 2025,
- le courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec accusé de reception le 2 octobre 2025, après déchéance du terme.

Les documents produits sont suffisants pour dire la formation du contrat conforme en application des dispositions du Code de la consommation.

Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt, de la position de compte et de l’historique depuis la déchéance du terme que la créance en principal de la SA CA CONSUMER FINANCE peut être établie.

Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à Monsieur [R] [G] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2002,82 euros.

L'article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.

L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.

Dès lors, il convient d'en réduire le montant à la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal
En application de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucun coût, autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit donc à la déduction des frais de 6,44 euros.
La créance de la SA CA CONSUMER Finance s’établit par conséquent comme suit :

CAPITAL restant dû + intérêts échus
25 603,04 euros
INDEMNITE LEGALE
100 euros
ASSURANCE
364,80 euros
TOTAL
26 067,84 euros

soit une somme totale de 25 603,04 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,780% sur la somme de 26 067,84 euros à compter du 2 octobre 2025 et au taux légal sur la somme de 464,80 euros, à compter du présent jugement, sommes au paiement desquelles Monsieur [R] [G] sera condamné ;

Sur la demande de restitution du véhicule

L’article R.222-14 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :

« En cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la restitution du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance »

En l’espèce, la société SA CONSUMER FINANCE fonde sa demande de restitution du véhicule sur cet article et sur les documents suivants :

La constitution d’une réserve de propriété avec subrogation insérée dans l’offre de crédit affecté, signée le 17 juin 2022,L’attestation de livraison au 17 juin 2022, signée par le vendeur et l’acheteur,La facture de livraison du véhicule en date du 24 juin 2022,
Aucune quittance subrogative n’est toutefois fournie.

En conséquence, la clause de réserve de propriété ne peut s’appliquer et la SA CA CONSUMER Finance sera déboutée de sa demande au titre de la restitution du véhicule.
Sur les autres demandes

Monsieur [R] [G], partie succombant à la procédure, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER Finance les sommes qu’elles ont avancées au titre de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE 26 067,84 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,780% sur la somme de 25 603,04 euros à compter du 2 octobre 2025 et au taux légal sur la somme de 464,80 euros, à compter du présent jugement,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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