TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00177
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00177 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS4H
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [G] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GAUTHIER
le : 29.05.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [J]
le : 29.05.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
mmatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 824 541 148,
dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
M. [G] [J]
né le 01 Avril 2001 à GAP (05000),
demeurant 20 Rue Gambetta - 38270 BEAUREPAIRE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. PILATE a donné à bail à [G] [J] un logement situé 20 rue Gambetta à BEAUREPAIRE (38270), par acte sous seing privé du 7 novembre 2024, avec prise d'effet le même jour.
Par acte de cautionnement séparé en date du 5 novembre 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des sommes susceptibles d’être dues par le locataire dans le cadre du dispositif VISALE.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [G] [J] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2585 euros correspondant au montant des loyers impayés, arrêté au mois d’octobre 2025, le commandement reproduisant en outre la clause résolutoire du contrat de bail.
Par assignation délivrée à Monsieur [G] [J], le 22 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclue entre les parties, subsidiairement que soit prononcée la résiliation du bail aux torts du locataire et que soit ordonnée son expulsion ; la société ACTION LOGEMENT SERVICES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 3505 euros avec intérêts, au titre des loyers échus et impayés, outre celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur en ce qui concerne sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation et d’expulsion du locataire, ainsi que de sa demande en paiement, dès lors qu’elle a réglé les impayés de loyer concernant cette dernière, sans avoir été remboursée.
Elle indique justifier de sa créance et être bien fondée en application du contrat de cautionnement Visale conclu avec le bailleur, à solliciter la fixation et le paiement d’indemnités d’occupation des lors qu’elles seront justifiées par une quittance subrogative.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2026.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [G] [J] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.
A l’audience, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES valablement représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement incluant la dette locative au profit de Monsieur [G] [J], maintient oralement les demandes contenues dans son assignation avec actualisation de sa créance à 4 282 euros arrêtée au 12 février 2026 et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [J], régulièrement cité à étude après vérification de son domicile, n’était ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX ( le 4 juillet 2024) et de la notification au représentant de l’état dans le département (le 26 septembre 2024) plus de six semaines avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
L’article 2309 du Code civil dispose : « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Il est constant que la caution qui a réglé les impayés de loyers est subrogée dans les droits du bailleur pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, le 27 octobre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 27 décembre 2025 et l’expulsion peut être ordonnée.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Le juge peut, même d’office, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire qui a repris le loyer courant et qui est en situation de régler sa dette locative, l’octroi de tels délais suspendant la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [G] [J] n’apporte aucun élément pour justifier de sa situation financière et ne justifie pas de la reprise de son loyer courant.
Il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement ni de suspendre la clause résolutoire.
Sur la demande en paiement
L’article 2309 du Code civil dispose : « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, aux termes du contrat de cautionnement Visale conclu avec le bailleur, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est engagée en qualité de caution de la locataire, dans la limite de 36 impayés de loyers maximum sur la durée totale du bail renouvellement inclus (article 4.1 du contrat de cautionnement).
Ce même contrat (article 8) prévoit que la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions pour les sommes versées par elle.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit trois quittances subrogatives émanant du bailleur, datées respectivement du 14 octobre 2025, du 15 décembre 2025 et du 12 février 2026, la troisième récapitulant l’ensemble des sommes versées par l’organisme de caution au titre des impayés de loyers pour un montant total de 4282 euros.
Le décompte en date du 26 mars 2026 mentionne une créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de 4 282 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est donc bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 4 282 euros à Monsieur [G] [J] au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 12 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 octobre 2025 pour la somme de 2585,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
En outre, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [G] [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courantes, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit : - CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI PILATE et Monsieur [G] [J], le 7 novembre 2024 à la date du 27 décembre 2025 ; - CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 4282 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 12 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 octobre 2025 pour la somme de 2585,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; - AUTORISE la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour [G] [J] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux; - FIXE une indemnité mensuelle d’occupation à une somme équivalente au loyer mensuel et charges courantes, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ; - CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités mensuelles d’occupation sur présentation, par cette dernière, d’une quittance subrogative ; - DEBOUTE la S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ; - RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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