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TJ 38544, 29 mai 2026, RG 25/00456


Vérifier : TJ 38544, 29 mai 2026, RG 25/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00456
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e3cd6da0419628fbbb6

Texte de la décision

21,061 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00456 - N° Portalis DBYI-W-B7JDO5S
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ [W] [K], [O] [M] [N], [Y] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me ROQUEL
le : 29.05.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me LECONTE
le : 29.05.2026

DEMANDERESSE

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis 8 rue de la République - 69001 LYON 01
représentée par Maître Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Pauline VESSILLER, de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES ACA, avocat au barreau de VIENNE

DÉFENDEURS

M. [W] [K]
né le 01 Juin 2000 à LYON 03 (69003),
demeurant 31, rue des Eucalyptus - 38280 VILLETTE D’ANTHON
représenté par Maître Herbet LE CONTE, avocat à Bruges (Belgique)
substitué par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,

Mme [O] [M] [N] (caution)
née le 08 Juillet 1978 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400),
demeurant 31, rue des Eucalyptus - 38280 VILLETTE D’ANTHON
représentée par Maître Herbet LECONTE, avocat à Bruges (Belgique)
substitué par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,

M. [Y] [K] (caution)
né le 13 Mars 1976 à LYON 03 (69003),
demeurant 31 rue des Eucalyptus - 38280 VILLETTE D’ANTHON
représenté par Maître Herbet LECONTE, avocat en Belgique(Belgique)
substitué par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE,

Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l’audience du 06 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant offre préalable du 4 septembre 2020, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [W] [K], un contrat de crédit personnel prêt études parcours J CREDIT EN RESERVE, n° 100961811600090055901 d’un montant de 50 000 euros pour une durée de 118 mois dont 46 mois de franchise, payable en 46 échéances d’un montant de 70,25 euros et en 72 échéances d’un montant de 730,65 euros, au taux débiteur fixe de 0,90 % (TAEG 0,90 %).
Par acte du même jour, Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] née [N] ont accepté de se porter caution solidaire de Monsieur [W] [K] pour la somme de maximale de 60 000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025 (pli avisé non réclamé), la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [W] [K] de régler la somme de 3 790,19 euros au titre du prêt dans un délai de 30 jours. Un courrier à la même date a également été adressé à Monsieur [Y] [K] (pli avisé non réclamé) et à Madame [O] [K] (distribué le 03/02/2025).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2025 (pli avisé non réclamé), la societé LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [W] [K] de la résiliation du contrat, le mettant en demeure de régler la somme de 54 337,29 euros.
Par courriers recommandés en date du 10 mars 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a également mis en demeure Monsieur [Y] [K] (pli avisé et non réclamé) et Madame [O] [K] (pli avisé et non réclamé) de payer la somme de 54 337,29 euros en leur qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la société societé LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] née [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [W] [K], Madame [O] [K] née [N] et Monsieur [Y] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 54 337,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,90% et les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an.
Condamner solidairement Monsieur [W] [K], Madame [O] [K] née [N] et Monsieur [Y] [K] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la procédure
Après plusieurs renvois demandés par au moins une partie, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.
A l’audience la société LYONNAISE DE BANQUE valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes formées dans son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] régulièrement cités par acte remis à étude, valablement représentés par leur conseil ont maintenu les demandes contenues dans leurs conclusions n° 2 remises à l’audience du 9 janvier 2026 et demandent au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir relativement aux fautes professionnelles commises par Maître [H] [B], notaire au sein de la Société Civile Professionnelle titulaire d’un office notarial à Lyon 2ème, 10 rue des Archers, la Société Civile Professionnelle « ARCHERS NOTAIRES » 10 rue des Archers Lyon, siège de l’Office Notariale, la société dénommée SCI GROLEE,
A titre principal,
Constater que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE avait une obligation légale et prudentielle de vérifier les prêts en cours de l’emprunteur avant d’accorder un nouveau crédit, afin d’évaluer sa solvabilité, de le mettre en garde contre un endettement excessif et de prévenir le surendettement,
Dire et juger que la demanderesse soit déboutée de sa demande, fins et conclusions en regard de son manquement grave au devoir de mise en garde accordant un prêt à un jeune étudiant impécunieux et sans aucun patrimoine, sans avoir vérifié sa solvabilité et sans vérifier l’existence d’autres prêts ou financement par lui sollicité,
Ordonner le sursis à statuer,
Déclarer irrecevable l’action engagée par le demandeur,
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [K], Madame [O] [K] née [N], Monsieur [Y] [K] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice,
En conséquence,
Condamner la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rochefort, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, le juge a la possibilité de surseoir à statuer pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé, l’instance se poursuivant à l’issue du sursis.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent un sursis à statuer au motif que des actions en responsabilité sont en cours pour faute professionnelle du notaire, de l’étude notariale et de l’agence immobilière et en attente que ces affaires soient jugées.

Or ils ne démontrent pas l’existence des procédures judiciaires qu’ils évoquent pour fonder leur demande.
Par conséquent il y a lieu de les débouter de leur demande de sursis à statuer.

Sur la forclusion de l’action

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 5 septembre 2024, soit au moins deux ans avant l’engagement de l’action judiciaire.
L’action est par conséquent recevable.

 Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1217, 1224 et 1225 du Code civil, et L 312-39 du code de la Consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, ou l’intention de s’en prévaloir.
En l’espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE verse au débat :
- le contrat, qui contient une clause d’exigibilité en cas défaillance de l’emprunteur
- un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025 mettant en demeure Monsieur [W] [K] de payer à la société LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 3790,19 euros, dans un délai de 30 jours rappelant qu’à défaut de règlement la résiliation des prêts pourrait être prononcée.
Il apparaît que la mise en demeure adressée à l’emprunteur répond aux exigences visées à l’article 1225 du Code civil. De plus, il apparaît que le délai imparti pour régulariser les impayés (30 jours en l’espèce) est proportionné au vu de la somme échue et impayée.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la societé LYONNAISE DE BANQUE est régulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Les article L 312-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux crédits à la consommation, imposent aux établissements de crédit, le respect de dispositions légales protectrices du consommateur.
Il résulte de l’article D 312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39 du même code, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. 
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la societé LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats :
- un contrat de crédit personnel prêt études parcours J CREDIT EN RESERVE, n° 100961811600090055901 d’un montant maximal de 50 000 euros pour une durée de 118 mois dont 46 mois de franchise, payable en 46 échéance d’un montant de 70,25 euros et en 72 échéances d’un montant de 730,65 euros, au taux débiteur fixe de 0,90 % ( TAEG 0,90 %),dûment daté et signé.
- les actes de cautionnement de Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] née [N],
- la fiche d’information précontractuelle,
- la notice assurance,
- la fiche de renseignement, indiquant les revenus et charges déclarés de Monsieur [W] [K],
- le justificatif de consultation du FICP, en date du 4 septembre 2020,
- les justificatifs de solvabilité de Monsieur [W] [K] et des cautions : relevés de compte de Monsieur [W] [K] (avril et juin 2020) ; de Monsieur et Madame [K] détenu au Crédit Agricole (compte de dépôt mai, juin, et juillet 2020) ; compte de dépôt détenu à la Caisse d’Epargne avec synthèse des comptes de Madame [O] [K] ; avis d’impôt sur les revenus 2018 et 2019 de Monsieur et Madame [K] ; bulletins de salaire avril, mai juin juillet pour Monsieur [I] [K] et avril, mai juin pour madame [O] [K],
- un courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025 informant Monsieur [W] [K] de la résiliation du prêt et de la demande en paiement de la somme de 54 337,29 euros.
- des courriers de mise en demeure adressés en recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2025 informant Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] de la résiliation du prêt et de la demande paiement de la somme de 54 337,29 euros
Les documents produits sont suffisants pour dire la formation du contrat conforme en application des dispositions du Code de la consommation.
Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] ne contestent pas le montant de la dette ; Toutefois ils sollicitent le débouté des demandes de la SOCIETÉ LYONNAISE DE BANQUE au titre de son remboursement au motif que la banque a manqué à son obligation de mise en garde de sorte que la dette ne serait pas due.
Ils font valoir que la solvabilité de Monsieur [W] [K] n’a pas été suffisamment vérifiée, et notamment les crédits en cours, alors que Monsieur [W] [K], étudiant était sans ressources et dans un état de fragilité financière.
Selon les articles L 312-12, L 312-14 et L 312-16 du code de la consommation, le prêteur fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d’informations pré contractuelles, lui permettant d’attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement et vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le non-respect de ces obligations est sanctionné, par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des pièces versées au débat que la fiche d’information précontractuelle visée à l’article L 312-14 du code de la consommation a été communiquée à l’emprunteur, afin de lui donner les caractéristiques essentielles du prêt lui permettant de déterminer si le prêt était adapté à ses besoins ; que la fiche de renseignements sur ses ressources et charges a été établie selon déclarations de Monsieur [W] [K] ; que les élements de solvabilité ont été fournis par l’emprunteur et les cautions.
Il est relevé que le contrat de prêt étude souscrit, inscrit dans le dispositif Parcours J de l’établissement bancaire, est un crédit adapté, accordé spécifiquement aux étudiant pour financer leurs études de sorte que son taux est particulièrement bas (taux débiteur fixe de 0,90 %) et qu’il bénéficie d’une franchise de remboursement de quatre années afin de laisser à l’emprunteur une possibilité de remboursement lorsqu’il aura terminé ses études et sera en mesure de trouver un emploi. C’est d’ailleurs en cette qualité d’élève ou d’étudiant que Monsieur [K] a souscrit un contrat d’assurance (contrat d’assurance le 26 août 2020) selon contrat versé au débat, le tableau d’amortissement du crédit mentionnant expressément, que le prêt souscrit a pour objet le financement des études de Monsieur [W] [C] de credit à Monsieur [W] [K] était donc adaptée.
Le choix de Monsieur [W] [K] d’utiliser un crédit étudiant et d’en souscrire plusieurs autres du même type, auprès de différents établissements financiers, pour financer l’acquisition d’un bien immobilier, qui est contraire à l’objet pour lequel le prêt a été accordé, relève d’une exécution déloyale du contrat de sorte que les déconvenues qu’il dénonce, ultérieurement apparues et liées à cette acquisition, ne sont pas opposables à la société LYONNAISE DE BANQUE qui n’a commis aucune faute.
Il est relevé de surcroît que la preuve des contrats de prêts dont Monsieur [K] fait état, n’est pas rapportée, les défendeurs versant au débat des documents incomplets, pour partie non signés et non datés si bien qu’il n’est pas démontré que la société Lyonnaise Banque pouvait en avoir connaissance.
La société LYONNAISE DE BANQUE démontre par ailleurs qu’elle a respecté son obligation de consultation préalable du Fichier d’incident de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à l’octroi du prêt, qui n’a révélé aucun incident.
Enfin la société LYONNAISE DE BANQUE justifie des éléments de solvabilité demandés aux cautions, Monsieur [W] [K] qui sont suffisants pour accorder le prêt litigieux sans mettre l’emprunteur en situation de danger
Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] ne démontrent pas par conséquent que la societé LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son obligation en mise en garde justifiant que les défendeurs ne s’acquittent pas de la dette résultant de la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux. Ce manquement n’étant pas établi, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance de la société SOCIETÉ LYONNAISE DE BANQUE

Les documents produits étant suffisants pour établir la créance de la société SOCIETÉ LYONNAISE DE BANQUE, conformément à l'article L. 312-39 du Code de la consommation, la société de crédit peut obtenir le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés ainsi que des intérêts de retard, calculés au taux du prêt. Ces intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l'article 1153 alinéa 3 du Code civil devenu l’article 1231-6 du même code.
En conséquence, la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE, doit être arrêtée comme suit :
- capital restant dû au 7 mars 2025 : 45 357,66 euros,
- échéances impayées :  4 967,50 euros,
- intérêt : 231,40 euros,
- assurance : 195,26 euros
Soit un total de 50 556,56 euros avec intérêt au taux conventionnel de 0,90 % à compter du 10 mars 2025 et 195,26 euros au taux contractuel de 0,50 % à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025.
Par ailleurs, la société de crédit peut également demander à l’emprunteur défaillant le paiement de l’indemnité conventionnelle de 8% stipulée au contrat
En application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société SOCIETÉ LYONNAISE DE BANQUE. Elle sera réduite à 1000 euros.
Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] seront donc condamnés solidairement à payer à la société SOCIETÉ LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 50 556,56 euros avec intérêts au taux de 0,90 % à compter du 10 mars 2025, et 195,26 euros au taux de 0,50 %, à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025, outre la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.

Sur les autres demandes
Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] qui succombent seront condamnés aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETÉ LYONNAISE DE BANQUE ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, DÉCLARE l’action de la société LYONNAISE DE BANQUE recevable ; DÉBOUTE Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] de leur demande de sursis à statue ; DÉCLARE la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] à payer à la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE, les sommes suivantes :
50 556,56 euros avec intérêts au taux de 0,90 % à compter du 10 mars 2025,195,26 euros au taux de 0,50 % à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025,1000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,DÉBOUTE la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K], Monsieur [Y] [K] et Madame [O] [K] aux dépens de la présente procédure cont distraction au profit de Maître ROCHEFORT ;
RAPPELLE l’exécution de droit de la présente décision.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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