TJ 38544, 29 mai 2026, RG 25/00904
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00904 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRQN
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : E.P.I.C. ADVIVO C/ [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAPUIS C.A.
le : 29.05.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Me HOUTIN
le : 29.05.2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ADVIVO,
dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance - BP 20124 - 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [P] [J]
né le 22 Janvier 1991
demeurant 8 RUE CHARLES MOREL - BAT ISERAN - 38200 VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-3854-2026-000064 du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représenté par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Tiphanie BACCON, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant contrat de bail signé le 28 août 2019, ADVIVO, a donné en location à Monsieur [P] [J] un bien à usage d’habitation sis 8 rue Charles MOREL, BAT ISERAN à VIENNE (38200) pour un loyer mensuel de 229,94 euros.
Par acte de commissaire de justice en date de 17 novembre 2025 ADVIVO a assigné Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne et sollicite que soit prononcée la résiliation du bail pour manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible du logement et que soit ordonnée son expulsion; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et charges avec indexation outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Apres plusieurs renvois, à la demande d’au moins une partie, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience, ADVIVO valablement représentée par son conseil, maintient oralement les demandes contenues dans ses conclusions. Il expose, au visa de l’article 1728 du code civil, de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 sur le narcotrafic, que Monsieur [P] [J] s’est rendu coupable du délit de trafic de stupéfiants, délit pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne le 20 juin 2025, cette activité s’étant déroulée au sein de l’ensemble immobilier où il loge si bien qu’il est démontré qu’il a manqué à ses obligations de jouissance paisible du logement donné à bail.
Il ajoute en réponse aux conclusions du défendeur que l’ensemble immobilier, visé par les dispositions législatives est constitué, dans la mesure où l’ensemble des immeubles du quartier appartiennent au même bailleur social ADVIVO et sont alimentés par un système de chauffage commun ; qu’il résulte de la procédure pénale que la participation de Monsieur [P] [J] n’est pas minime ; qu’il est établi que le trafic est concentré au même endroit et que ce trafic constitue un trouble à l’ordre public qui impose qu’il y soit mis fin.
Monsieur [P] [J] valablement représenté par son conseil, a développé oralement les moyens contenus dans ses conclusions, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes formées par ADVIVO et subsidiairement, demande des délais pour quitter les lieux. Il fait valoir que les faits pour lesquels il a été condamné relèvent d’une participation mineure au trafic de stupéfiants, qu’ils n’ont pas affecté la tranquillité des autres résidents en ce que aucun trafic n’est matérialisé à proximité de l’immeuble et qu’aucun élément nouveau n’est rapporté depuis sa condamnation, le 17 juin 2025.Il ajoute qu’une expulsion sans délais aggraverait les difficultés de sa famille et entraverait sa réinsertion.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L‘article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.
Dans sa décision du 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel précise que cette nouvelle obligation, « susceptible de s'appliquer dans le même ensemble immobilier, ne saurait concerner qu'un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d'autrui » (Cons. const. 12 juin 2025, n° 2025-885, DC, JO 14 juin).
En l’espèce, Il résulte de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France des pièges du narcotrafic et de la décision du conseil constitutionnel du 12 juin 2025 que les obligations du locataire sont désormais élargies à l’abstention de tout comportement ou activité portant atteinte à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir, c’est-à-dire causant un trouble de jouissance au préjudice d’autrui, dans le même ensemble immobilier que le logement donné à bail, l’ ensemble immobilier étant entendu comme « à proximité suffisante » de son lieu d’habitation.
Il ressort des pièces produites et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 20 juin 2025 que Monsieur [P] [J] a été reconnu coupable des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition, non autorisés de stupéfiants, sur la période du 1er mars 2025 au 17 juin 2025, à Vienne.
Il ressort de la procédure pénale que la participation de Monsieur [P] [J] au trafic de stupéfiants démantelé et qui a permis la condamnation de trois autres personnes dont son frère [H], a été active et sur un temps prolongé puisque la période du 1er mars eu 17 juin 2025 a été retenue.
La peine prononcée qui comprend une période d’emprisonnement ferme pour lequel un mandat de dépôt a été décerné, est à la mesure de la gravité des faits commis.
Il ressort également de la procédure pénale que les faits se sont déroulés dans le quartier d’Estressin à Vienne, étant relevé que l’essentiel des transactions ont eu lieu place du 19 mars 1962, au niveau du bar situé sur cette place. ADVIVO démontre par ailleurs que la distance entre le logement de Monsieur [P] [J] et la place du 19 mars 1962 est de 160 mètres, ce qui constitue entre les deux lieux une proximité suffisante pour dire qu’il s’agit d’un ensemble immobilier.
Il n’est pas contesté de surcroît qu’ADVIVO détient l’ensemble des bâtiments du quartier d’Estressin, la dénomination distincte de chaque bâtiment manifestant de surcroît leur appartenance à un ensemble immobilier.
Il est ainsi relevé (jugement correctionnel du 20 juin 2025) que bâtiment LORRAINE, lieu d’habitation de Monsieur [W], également condamné pour les mêmes faits de trafic de stupéfiants est situé place du 8 mars 1962, et donc à la même distance du bâtiment ISERAN où se situe le logement loué, que le bar.
La nature des faits commis, en ce qu’ils sont susceptibles de causer un trouble à l’ordre public par la violence qu’ils peuvent générer et le climat de peur que cette violence latente induit, ce qui constitue par là même, un trouble de jouissance au préjudice d’autrui, suffit à caractériser l’atteinte commise à la sécurité des personnes et à leur liberté d’aller et venir, étant précisé que les dispositions législatives visant à sanctionner les comportements ou activités visés ayant été édictées spécifiquement pour « sortir la France des pièges du narcotrafic ».
Monsieur [P] [J] fait valoir que le trafic auquel il a été condamné a pris fin le 17 juin 2025.
Or, les dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 n’exigent pas que les comportements ou activités visés, soient continus ou renouvelés de sorte que la condamnation de Monsieur [P] [J] du 25 juin 2025 pour des faits commis entre le 1er mars et le 17 juin 2025, soit sur une période de plus de trois mois, permet de faire droit à la demande de résiliation du bailleur formée par assignation du 17 novembre 2025, pour manquement du locataire à ses obligations de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, portant atteinte à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.
Ce manquement est en effet suffisamment grave pour que la résiliation du bail soit prononcée.
Il convient par conséquent de résilier le bail conclu entre ADVIVO et Monsieur [P] [J] le 28 août 2019 et d’ordonner son expulsion ainsi que de tous les occupants de son chef.
ADVIVO est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [P] [J] de prononcer de plus larges délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution que le délai de deux mois laissé au locataire pour quitter les lieux à compter de la délivrance du commandement peut être réduit ou supprimé et ne s’applique pas en cas de mauvaise foi du locataire ; il peut être prorogé pour une durée n’excédant pas trois mois si l'expulsion entraîne pour la personne concernée, des conséquences d'une exceptionnelle dureté.
En l’espèce, Monsieur [P] [J] sollicite de plus larges délais pour quitter les lieux au regard de sa situation financière et familiale qu’il indique précaire.
Il justifie toutefois d’une activité professionnelle et d’une demande de relogement de sorte que les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’entraîneraient son expulsion ne sont pas démontrées.
Sa mauvaise foi n’étant toutefois pas démontrée par le bailleur, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois à compter du commandement pour quitter les lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [J] qui succombe sera condamné aux dépens, tels que compris à l’article 695 du code de procédure civile, par application des dispositions de l’article 696 du même code, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
- PRONONCE la résiliation du bail conclu le 28 août 2019 pour le logement situé 8 rue Charles MOREL BAT ISERAN à VIENNE (38200), entre ADVIVO et Monsieur [P] [J] à la date de la signification du présent jugement ;
- AUTORISE ADVIVO à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
- CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à ADVIVO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
- DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande de plus larges délais pour quitter les lieux ;
- CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à ADVIVO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens tels que mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE l’exécution de droit de la présente décision.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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