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TJ 38544, 22 mai 2026, RG 26/00007


Vérifier : TJ 38544, 22 mai 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 4 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e62d6da0419628fc808

Texte de la décision

5,732 caractères

MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSI2
NATURE AFFAIRE : 50B/ Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
AFFAIRE : Société A CIEL OUVERT C/ [R] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

en présence de : Madame Louise GROCCIA, Auditeur de justice

GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copies exécutoires délivrées à : Société A CIEL OUVERT rep. par M. [H] - M. [U]
le : 22.05.2026

DEMANDERESSE

Société A CIEL OUVERT représenté par son P.D.G. M. [H],
dont le siège social est sis 2 RUE GABRIEL BOUDARIAS - 69200 VENISSIEUX
comparant

DEFENDEUR

M. [R] [U],
demeurant 132 RUE DE L’EGLISE - 38200 SEYSSUEL
comparant

Qualification : contradictoire, en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 octobre 2025, la SAS A CIEL OUVERT a obtenu une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de VIENNE enjoignant à Monsieur [R] [U] de lui payer les sommes de 6878.61 euros au principal outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, ainsi que les dépens.

L’ordonnance a été signifiée à étude, à Monsieur [R] [U] le 09 décembre 2025.

Par courrier de son conseil reçu au greffe le 30 janvier 2026, Monsieur [R] [U] a formé opposition à l’ordonnance du 21 octobre 2025.

Conformément aux articles 1417 et 1418 du Code de procédure civile, les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du tribunal Judiciaire de VIENNE.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026.
Le Président du tribunal a encouragé les parties à concilier. En fin d’audience, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord et en sollicitent l’homologation.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ;
Monsieur [R] [U] a formé opposition à l’injonction de payer du 21 octobre 2025 par courrier dans les formes et les délais prévus par les dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ;
Qu’il y a donc lieu de le recevoir en son opposition et de statuer à nouveau sur la demande en paiement par jugement se substituant à l’ordonnance du 21 octobre 2025.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1565 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Conformément à l’article 1567 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

En l'espèce, les parties ont indiqué à l’audience avoir trouvé un accord verbal, elles sollicitent l’homologation de leur accord pris en ces termes :

La SAS A CIEL OUVERT s’engage :

A l’issue de l’audience à se rendre sur les lieux du chantier pour constater la présence éventuelle de fuites ; A prendre à sa charge le coût des travaux si nécessaires. A abandonner 50% de sa créance.
Monsieur [R] [U] s’engage :

A verser à la SAS A CIEL OUVERT, à l’issue des travaux (si nécessaires) la somme de 3340 euros (soit 50% du montant initialement réclamé par la SAS A CIEL OUVERT).
Les parties conserveront chacune leurs dépens.

Il appert que cet accord est conforme à l’ordre public et ne contrevient pas aux intérêts des parties en présence.

Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Monsieur [R] [U] à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2025,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 21 octobre 2025,
CONSTATE que les parties ont conclu verbalement un accord le 24 avril 2026, en ces termes :
La SAS A CIEL OUVERT s’engage :

A l’issue de l’audience, à se rendre sur les lieux du chantier pour constater la présence éventuelle de fuites ; A prendre à sa charge le coût des travaux jugés nécessaires. A abandonner 50% de sa créance.
Monsieur [R] [U] s’engage :

A verser à la SAS A CIEL OUVERT, à l’issue des travaux (jugés nécessaires) la somme de 3340 euros (soit 50% du montant initialement réclamé par la SAS A CIEL OUVERT).
Les parties conservent chacune leurs dépens.

DONNE force exécutoire au protocole de règlement tel que mentionné ci-dessus conclu le 24 avril 2026 entre d’une part Monsieur [R] [U] et d’autre part, la SAS A CIEL OUVERT,

RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision,

CONSTATE que le protocole a réglé en son sein la question des dépens de la procédure.

Ainsi juge et prononcé à Vienne, le 22 mai 2026.

Le greffier Le président

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