Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 38544, 22 mai 2026, RG 25/00600


Vérifier : TJ 38544, 22 mai 2026, RG 25/00600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00600
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e79d6da0419628fcf79

Texte de la décision

9,380 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00600 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPYN
NATURE AFFAIRE : 53B/ Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
AFFAIRE : SA CARREFOUR BANQUE C/ [E] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOHBOT
le : 22.05.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [K]
le : 22.05.2026

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

SA [C] BANQUE,
dont le siège social est sis 1 Place Copernic - 91051 EVRY CEDEX
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
substitué par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION

M. [E] [K]
né le 02 Avril 1980 à SOUSSE(TUNISIE),
demeurant 3 rue des clercs - 38200 VIENNE
non comparant

Qualification : contradictoire, en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance en date du 10 octobre 2017, le Tribunal d’instance de Vienne a enjoint à Monsieur [E] [K] de payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 3.401,78 euros en principal , celle de 4,38 euros au titre des frais accessoires et celles de 420,62 euros, 279,93 euros et 272,64 euros, outre les dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 15 décembre 2017 par procès-verbal de recherches infructueuses et a été revêtue de la formule exécutoire le 21 mars 2018 à défaut d'opposition enregistrée à cette date.

Un commandement de payer aux fins de saisie vente opérant signification de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifié le 10 avril 2018 à étude d'huissier. En outre, un procès-verbal de saisie attribution a été signifié les 2 mai 2018 et 7 juin 2018 à deux établissements bancaires tenus pour détenir des comptes ouverts au nom du débiteur.

Par procès-verbal de saisie vente en date du 29 mai 2018 et signifié par dépôt à l'étude de l'huissier mandaté, il a été saisi de biens meubles garnissant le logement de Monsieur [E] [K], en l'espèce un téléviseur et une table pliante avec tableau en verre.

Par convention de cession de créances du 28 novembre 2023, la SA [C] BANQUE a cédé à la SAS EOS FRANCE, diverses créances, dont un contrat n°51024718681100 conclu avec Monsieur [E] [K]. La cession de créance détenue par la SAS EOS FRANCE a été signifiée à la personne de Monsieur [E] [K] le 10 avril 2025 en même temps qu'il lui était fait commandement de payer (signification par dépôt à étude).

Par acte du 19 juin 2025 (déposé à étude du commissaire de justice mandaté), il était procédé à la signification à Monsieur [E] [K] de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule.

Par courrier reçu au greffe le 8 juillet 2025, Monsieur [E] [K] a formé opposition à l'ordonnance rendue le 10 octobre 2017.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne. A la suite d'un relevé de caducité, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2026, puis renvoyée pour être retenue à l'audience du 20 mars 2026.

Ce jour, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, représentée par son Conseil, demande de voir :
déclarer que l'opposition de Monsieur [E] [K] est irrecevable car tardive et que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 octobre 2017 reprendra ses pleins droits et effets ;
constater que la SAS EOS FRANCE vient aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE et est désormais créancière de Monsieur [E] [K] ;
débouter Monsieur [E] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur [E] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer ;
acter la tentative de conciliation du créancier ;
ordonner le maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens à ses écritures auxquelles elle s'est expressément référée.

Monsieur [E] [K] n'est ni présent, ni représenté à l'audience du 20 mars 2026, étant précisé qu'il a comparu en personne à l'audience précédente en sollicitant le rejet de l'intégralité des demandes formées à son encontre par la SAS EOS FRANCE, exposant avoir été victime d'une usurpation d'identité et n'avoir jamais souscrit le prêt litigieux, ni avoir vécu à l'adresse indiquée comme étant la sienne à l'époque de la souscription du crédit. Il a en outre produit une plainte déposée en 2020 et relative au vol de sa carte bancaire.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il appartient à la SAS EOS FRANCE de rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire de créance que détenait la SA [C] BANQUE à l'encontre de Monsieur [E] [K]. La SAS EOS FRANCE produit le contrat de cession de créance aux termes duquel la SA CARREFOUR BANQUE cède à la SAS EOS FRANCE la propriété de plusieurs créances dont celle détenue à l'égard de Monsieur [E] [K] au titre du prêt n°51024718681100, ce numéro de prêt figurant bien sur l'attestation de cession de créance versée aux débats. Ces éléments sont suffisants pour permettre l'identification de la créance cédée à la SAS EOS FRANCE, dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente procédure. La qualité à agir de la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA [C] BANQUE, est justifiée.

Il convient ensuite de statuer sur la recevabilité de l'opposition au regard de l'article 1416 du Code de procédure civile, ce moyen devant être relevé d'office par le juge.

L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [E] [K] le 10 avril 2018 par dépôt à l'étude de l'huissier mandaté. Puis, par exploit du 10 avril 2018, l'ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire a été signifiée à Monsieur [E] [K] par dépôt à étude.

L'alinéa 2 du texte précité est donc applicable.

Or, par procès-verbal de saisie vente en date du 29 mai 2018 et signifié par dépôt à l'étude de l'huissier mandaté, il a été saisi de biens meubles garnissant le logement de Monsieur [E] [K], en l'espèce un téléviseur et une table pliante avec tableau en verre. Cette mesure d'exécution a donc eu pour effet de rendre indisponible une partie de ses biens. A compter de cet acte, Monsieur [E] [K] disposait d'un délai d'un mois pour former opposition.

Dans ces conditions, en formant opposition le 8 juillet 2025, Monsieur [E] [K] doit être déclaré irrecevable comme étant de fait largement hors délai. L'irrecevabilité de la saisine de la juridiction entraîne l'irrecevabilité de l'intégralité des prétentions formulées par Monsieur [E] [K].

En conséquence, l’ordonnance portant injonction de payer reprend son plein effet.

Monsieur [E] [K], partie perdante, supportera les dépens.

En équité, il convient d'allouer à la société requérante la somme de 250,00 euros au titre de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération ne conduit à écarter en l'espèce l'exécution provisoire qui est de droit en première instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, exécutoire de droit :

DIT que la SAS EOS FRANCE vient régulièrement aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE,

DECLARE irrecevable comme tardive l’opposition formée par Monsieur [E] [K],

CONSTATE que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance de VIENNE en date du 10 octobre 2017 n° dossier 38544/21/17/000352 reprend son plein effet et qu'elle a acquis force de chose jugée à l'égard des parties,

DÉBOUTE Monsieur [E] [K] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, la somme de 250,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens en ceux compris les frais de la procédure d’injonction de payer,

REJETTE toutes autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 22 mai 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.