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TJ 38544, 22 mai 2026, RG 25/00743


Vérifier : TJ 38544, 22 mai 2026, RG 25/00743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00743
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c1e8bd6da0419628fd562

Texte de la décision

8,069 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00743 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQXR
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES C/ [E] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [X]
le : 22.05.2026

copie certifiée conforme délivrée à : Me MEDINA
le : 22.05.2026

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES - RCS GRENOBLE 402 121 958,
dont le siège social est sis 12 Place de la Résistance - 38000 GRENOBLE
représentée pa Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDEUR

M. [E] [X]
né le 17 Octobre 1996 à VOIRON (38500),
demeurant 40 rue Roger Ratier - 38440 CHATONNAY
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 17 mars 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (ci-après désignée « la CRCAM SUD RHONE ALPES ») a procédé à l’ouverture d’un compte courant au nom de Monsieur [E] [X] sous le numéro 85042303718.
Suivant offre de contrat datée du 2 juin 2020, la CRCAM SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [E] [X] un prêt amortissable d’un montant de 23.000,00 euros portant le numéro 73124460214 au taux débiteur annuel de 2,60% (TAEG de 2,804%) et remboursable en 72 échéances de 347,08 euros hors assurance.
Par lettre recommandée distribuée le 29 avril 2025, la CRCAM SUD RHONE ALPES a mis Monsieur [E] [X] en demeure de régler les sommes dues et impayées au titre du prêt et du découvert bancaire, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a par ailleurs été notifiée à Monsieur [E] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé le 6 juin 2025, non réclamé).
Par assignation en date du 5 août 2025, la CRCAM SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [E] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 11.194,35 euros au titre du prêt n°73124460214 selon décompte arrêté au 26 juin 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 2,60% l’an et jusqu’à parfait règlement ; la somme de 391,82 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°85042303718 selon décompte arrêté au 26 juin 2025, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ; en ordonnant la capitalisation des intérêts sur ces deux sommes et la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, la CRCAM SUD RHONE ALPES, représentée par son Conseil, a repris ses demandes telles que figurant dans l’assignation et a indiqué que le dossier de plaidoirie sera transmis dans le cours du délibéré, avec l’accord de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Monsieur [E] [X] n’était ni présent ni représenté, l’assignation lui ayant été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté.
Par jugement en date du 9 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats en invitant notamment les parties à présenter leurs observations quant à une possible forclusion de l’action relative au prêt personnel n°73124460214 et à produire un historique comptable.
A l’audience du 20 mars 2026, , la CRCAM SUD RHONE ALPES, représentée par son Conseil, s’en rapporte à ses écritures et Monsieur [E] [X] n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 pour que soit rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le solde débiteur du compte de dépôt

Il ressort de l’analyse des pièces que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un solde débiteur pour le compte courant numéro 85042303718, les relevés produits (pièce 11 demanderesse) étant relatif à un compte numéro 85064127751, sans qu’il soit justifié d’une éventuelle modification de la dénomination du compte litigieux.

En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sera dite irrecevable en ses demandes relatives au solde débiteur.

Sur la demande en paiement au titre du prêt amortissable
En dépit de la réouverture des débats et de l’invitation lui ayant été faite de produire un historique de compte clair et détaillé, la demanderesse a indiqué à la juridiction de céans que, pour connaitre le montant des règlements opérés par le débiteur, il lui incombait de se reporter aux relevés bancaires produits (pièces 11 et 13 demanderesse).
Or, il appartient au demandeur d’une action de prouver le bienfondé de celle-ci.
En l’espèce, la production de la copie des relevés du compte courant du débiteur sur la période allant du 26 mars 2020 au 5 février 2026 ne permet pas à la juridiction de céans de calculer efficacement l’absence de forclusion s’agissant d’une liasse de plus de 220 pages faisant apparaître une multiplicité de règlements (existence de plusieurs prêts octroyés par le même créancier) et de rejets de prélèvement sans mise en valeur explicite (par surlignage notamment) des évènements spécifiquement relatifs au contrat litigieux. Dans ces conditions, le calcul de la forclusion apparaît fortement susceptible d’être entaché d’erreur.

En conséquence, la CRCAM SUD RHONE ALPES sera dite irrecevable en ses demandes relatives au prêt amortissable n°73124460214. 

Sur les autres demandes
Succombant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel :

DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES irrecevable en sa demande relative au solde débiteur du compte n°85042303718 ;
DÉCLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES irrecevable en sa demande relative au prêt amortissable portant le numéro 73124460214 ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, et notamment la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 22 mai 2026.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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