TJ 38544, 22 mai 2026, RG 26/00149
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00149 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS26
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Caisse CREDIT MUTUEL [V] [R] C/ [S] [Q] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CHAVRIER
le : 22.05.2026
copie certifiée conforme à : Mme [Z]
le : 22.05.2026
DEMANDERESSE
Caisse CREDIT MUTUEL [V] [R]
RCS VIENNE N° 327 581 070,
dont le siège social est sis 27 avenue du Grand Tissage - 38300 BOURGOIN JALLIEU
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [S] [Q] [Z]
née le 02 Juillet 1975 à LYON 6
demeurant 43 rue de la Pierre Plate - 38080 L ISLE D’ ABEAU
comparante
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 20 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] a fait citer Madame [S] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil :
Dire et juger recevables et fondées ses demandes ;
En conséquence,
- Condamner Madame [S] [Z] à lui payer les sommes de :
268,60 euros au titre du compte courant n°00020737201, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 6 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement ; 327,07 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025, date de la mise en demeure ;1.148,00 euros au titre de l'utilisation n°25 du crédit renouvelable [F], outre intérêts au taux conventionnel de 5,45% l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5% l'an à compter du 6 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement ; 3.133,20 euros au titre de l'utilisation n°26 du crédit renouvelable [F], outre intérêts au taux conventionnel de 5,45% l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5% l'an à compter du 6 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement ; 2.547,17 euros au titre de l'utilisation n°27 du crédit renouvelable [F], outre intérêts au taux conventionnel de 5,65% l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5% l'an à compter du 6 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement ; 1.924,49 euros au titre de l'utilisation n°28 du crédit renouvelable [F], outre intérêts au taux conventionnel de 6,70% l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5% l'an à compter du 6 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement ; 2.029,67 euros au titre de l'utilisation n°31 du crédit renouvelable [F], outre intérêts au taux conventionnel de 6,15% l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5% l'an à compter du 6 janvier 2026 jusqu'à parfait règlement ; Condamner Madame [S] [Z] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [S] [Z] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2026.
A cette date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R], représentée par son Conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Madame [S] [Z] comparaît en personne. Elle indique ne pas contester les sommes dues, ni solliciter de délais de paiement. Elle explique avoir déposé un dossier de surendettement comprenant les créances litigieuses (attestation de dépôt en date du 3 mars 2026 présentée à l'audience).
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées au titre du découvert du compte courant n°00020737201
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l'historique de compte (pièce 2), il apparaît que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que le compte litigieux était créditeur le 5 août 2024, soit moins de deux ans avant l'introduction de la présente instance.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 2), si bien que la demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Madame [S] [Z].
Il résulte des éléments produits, notamment le décompte de créance (pièce 3), que la créance en principal de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] s'élève à la somme de 258,72 euros, au paiement de laquelle Madame [S] [Z] sera condamnée, avec intérêts au taux légal (faute de production de stipulations relatives au taux conventionnel) à compter du 20 février 2026 (date de la signification de l'assignation).
Sur les demandes formées au titre du prêt renouvelable ETALIS
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le décompte de créance (pièce 6), il apparaît que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 15 février 2025.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 4), si bien que la demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Madame [S] [Z]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 6), que la créance en principal de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DU A LA DECHEANCE DU TERME
0,00 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES
283,66 euros
INDEMNITE CONTENTIEUSE
22,69 euros
TOTAL
306,35 euros
Soit la somme de 306,35 euros, au paiement de laquelle Madame [S] [Z] sera condamnée, sans intérêts dans la mesure où il n'est pas justifié du taux conventionnel au jour de l'utilisation et qu'il n'est pas rapporté la preuve que le taux légal lui est inférieur – étant précisé que les sommes réclamées au titre de l'assurance ont été écartées, la demanderesse ne justifiant pas en avoir fait l'avance, ni bénéficier d'un mandat lui permettant de les recouvrir pour le compte de l'organisme assureur.
Sur les demandes formées au titre de l'utilisation n°25 du crédit renouvelable [F] n°102780726100020737204
Sur la recevabilité
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 10), il apparaît que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 5 janvier 2025.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 7) et un historique comptable (pièce 10), si bien que la demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Madame [S] [Z]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 12), que la créance en principal de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DU A LA DECHEANCE DU TERME
812,19 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES
228,22 euros
INDEMNITE CONTENTIEUSE
80,55 euros
TOTAL
1.120,96 euros
Soit la somme de 1.120,96 euros, au paiement de laquelle Madame [S] [Z] sera condamnée, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% l'an à compter du 20 février 2026 (date de la signification de l'assignation) – étant précisé que les sommes réclamées au titre de l'assurance ont été écartées, la demanderesse ne justifiant pas en avoir fait l'avance, ni bénéficier d'un mandat lui permettant de les recouvrir pour le compte de l'organisme assureur.
Sur les demandes formées au titre de l'utilisation n°26 du crédit renouvelable [F] n°102780726100020737204
Sur la recevabilité
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 14), il apparaît que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 5 mars 2025.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 7) et un historique comptable (pièce 14), si bien que la demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Madame [S] [Z]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 16), que la créance en principal de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DU A LA DECHEANCE DU TERME
2.231,41 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES
608,21 euros
INDEMNITE CONTENTIEUSE
219,83 euros
TOTAL
3.059,45 euros
Soit la somme de 3.059,45 euros, au paiement de laquelle Madame [S] [Z] sera condamnée, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% l'an à compter du 20 février 2026 (date de la signification de l'assignation) – étant précisé que les sommes réclamées au titre de l'assurance ont été écartées, la demanderesse ne justifiant pas en avoir fait l'avance, ni bénéficier d'un mandat lui permettant de les recouvrir pour le compte de l'organisme assureur.
Sur les demandes formées au titre de l'utilisation n°27 du crédit renouvelable [F] n°102780726100020737204
Sur la recevabilité
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 19), il apparaît que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 5 février 2025.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 7) et un historique comptable (pièce 19), si bien que la demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Madame [S] [Z]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 21), que la créance en principal de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DU A LA DECHEANCE DU TERME
1.824,58 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES
482,69 euros
INDEMNITE CONTENTIEUSE
178,43 euros
TOTAL
2.485,70 euros
Soit la somme de 2.485,70 euros, au paiement de laquelle Madame [S] [Z] sera condamnée, avec intérêts au taux contractuel de 5,65% l'an à compter du 20 février 2026 (date de la signification de l'assignation) – étant précisé que les sommes réclamées au titre de l'assurance ont été écartées, la demanderesse ne justifiant pas en avoir fait l'avance, ni bénéficier d'un mandat lui permettant de les recouvrir pour le compte de l'organisme assureur.
Sur les demandes formées au titre de l'utilisation n°28 du crédit renouvelable [F] n°102780726100020737204
Sur la recevabilité
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 24), il apparaît que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 5 février 2025.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 7) et un historique comptable (pièce 24), si bien que la demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Madame [S] [Z]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 26), que la créance en principal de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DU A LA DECHEANCE DU TERME
1.387,49 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES
350,28 euros
INDEMNITE CONTENTIEUSE
132,83 euros
TOTAL
1.870,60 euros
Soit la somme de 1.870,60 euros, au paiement de laquelle Madame [S] [Z] sera condamnée, avec intérêts au taux contractuel de 6,70% l'an à compter du 20 février 2026 (date de la signification de l'assignation) – étant précisé que les sommes réclamées au titre de l'assurance ont été écartées, la demanderesse ne justifiant pas en avoir fait l'avance, ni bénéficier d'un mandat lui permettant de les recouvrir pour le compte de l'organisme assureur.
Sur les demandes formées au titre de l'utilisation n°31 du crédit renouvelable [F] n°102780726100020737204
Sur la recevabilité
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte (pièce 29), il apparaît que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 5 février 2025.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 7) et un historique comptable (pièce 29), si bien que la demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Madame [S] [Z]. La déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.
Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 31), que la créance en principal de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] s’établit comme suit :
CAPITAL RESTANT DU A LA DECHEANCE DU TERME
1.612,88 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES
361,45 euros
INDEMNITE CONTENTIEUSE
Non réclamée
TOTAL
1.974,33 euros
Soit la somme de 1.974,33 euros, au paiement de laquelle Madame [S] [Z] sera condamnée, avec intérêts au taux contractuel de 6,15% l'an à compter du 20 février 2026 (date de la signification de l'assignation) – étant précisé que les sommes réclamées au titre de l'assurance ont été écartées, la demanderesse ne justifiant pas en avoir fait l'avance, ni bénéficier d'un mandat lui permettant de les recouvrir pour le compte de l'organisme assureur.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 900,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, Madame [S] [Z] sera condamnée aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] recevable en l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [U] [R] les sommes de :
258,72 euros au titre du compte courant n°00020737201, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026 ; 306,35 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS et DIT que cette somme ne produira nullement intérêt (légal ou conventionnel) ;1.120,96 euros au titre de l'utilisation n°25 du crédit renouvelable [F], outre intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 20 février 2026 ; 3.059,45 euros au titre de l'utilisation n°26 du crédit renouvelable [F], outre intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter du 20 février 2026 ; 2.485,70 euros au titre de l'utilisation n°27 du crédit renouvelable [F], outre intérêts au taux conventionnel de 5,65% à compter du 20 février 2026 ; 1.870,60 euros au titre de l'utilisation n°28 du crédit renouvelable [F], outre intérêts au taux conventionnel de 6,70% à compter du 20 février 2026 ; 1.974,33 euros au titre de l'utilisation n°31 du crédit renouvelable PASSEPORT, outre intérêts au taux conventionnel de 6,15% à compter du 20 février 2026 ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [V] [R] la somme de 900,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 22 mai 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.