TJ 38544, 2 juill. 2026, RG 26/00064
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00064 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUHT
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Juillet 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
Sur la contestation formée par Société [1] CHEZ [2] ATTITUDE à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
Société [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[4]
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 7]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Société [7] SERVICE CLIENTS CHEZ [8] SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
Société [1] CHEZ [9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Localité 11] [Adresse 11] [Localité 12]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
Société [10]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante
Société [11]
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante
ALPES ISERE HABITAT
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 janvier 2026, Madame [Z] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 février 2026. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 7 avril 2026.
Par courrier adressé à la [12] en date du 15 avril 2026, la CAISSE DE [13] [K] [R] a contesté la recommandation de la commission en indiquant que la situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 4 juin 2026.
A cette date, la CAISSE DE [13] [K] [R] n'est pas représentée. Elle a toutefois adressé ses observations au tribunal par courrier en maintenant sa contestation en demandant « le retour du dossier vers une procédure classique », en soulignant qu'il est prématuré de considérer que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise et que toutes les solutions n'ont pas encore été utilisées pour permettre à Madame [Z] [U] de retrouver un emploi.
Parmi les créanciers non contestataires ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [14] a fait valoir une créance de 615,53 euros ; la société [5], se disant mandatée par la société [4], a indiqué s'en remettre à la décision à intervenir et la société [15] a fait savoir que le montant de sa créance est nul.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.
Madame [Z] [U] comparait en personne et sollicite la confirmation de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE.
Elle expose qu’elle travaille en intérim, qu’elle a la charge de son concubin (lequel n’a aucun statut administratif et ne perçoit donc aucun revenu.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. Dans le cours du délibéré et à la demande de la juridiction Madame [Z] [U] a transmis des justificatifs actualisés de sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la [16] [K] [R] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 8 avril 2026 et a adressé son courrier de contestation motivé le 15 avril 2026.
Le recours de la CAISSE DE [13] [K] [R], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, Madame [Z] [U], âgée de 27 ans, est aide-soignante et travaille en intérim. Elle est célibataire (son concubin n’étant plus à sa charge à la suite d’une séparation selon le courrier qu’elle a adressé à la juridiction) et est locataire de son logement.
Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1.834,49 euros et se décomposent comme suit :
- salaire : 1.458,04 euros (justificatif produit : capture d’écran virement salaire 05/2026 par l’EHPAD L’[Localité 17] AUX FLEURS)
- APL : 270,05 euros (justificatif produit : attestation CAF mois de mai 2026)
- prime d’activité : 106,40 euros (justificatif produit : attestation CAF mois de mai 2026)
Ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 1.316,17 euros et de décomposent comme suit, étant précisé que les postes intitulés « forfait » ne correspondent non pas aux frais réels, mais à des sommes fixées forfaitairement par la [12] et appliquées à toutes les personnes bénéficiant d'une procédure de surendettement des particuliers, par souci d'équité. La présente décision fait application des forfaits fixés pour une personne vivant seule :
- loyer : 369,17 euros (justificatif produit : avis d’échéance mai 2026)
- forfait de base : 652,00 euros
- forfait habitation : 145,00 euros
- forfait chauffage : 123,00 euros
Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 15.130,97 euros.
Il apparaît ainsi que la débitrice dont la bonne foi n'est pas remise en cause, dispose d'une capacité de remboursement. Il convient donc d’établir des mesures permettant de désintéresser ses créanciers, tout en tenant compte du caractère instable de sa situation (travail en intérim).
En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
- 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Bien que la capacité de remboursement théorique de la débitrice s’élève à plus de 500,00 euros mensuels, la mensualité maximum de remboursement sera fixée à la somme maximum de 186,73 euros et ce, durant la durée maximum légale de 84 mois, au taux de 0,00 % afin de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation (de nouvelles dettes ayant été générées, notamment vis-à-vis de la CAF au vu des justificatifs produits), tout en désintéressant ses créanciers et en prenant compte de l’existence d’une créance devant être traitée hors plan (TRESORERIE [17]).
Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation du créancier, d'infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 84 mois,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
- résumer le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par la CAISSE DE [13] [K] [R], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 7 avril 2026 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par la [16] [K] [R] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 7 avril 2026 ;
CONSTATE que Madame [Z] [U], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Madame [Z] [U] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme maximum de 186,73 euros ;
DIT que la situation de Madame [Z] [U] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 84 mois,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
- résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Madame [Z] [U] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Madame [Z] [U] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE que s'il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [Z] [U] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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