TJ 38544, 2 juill. 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00052 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTX4
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Juillet 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ISÈRE)
comparant
[O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ISÈRE)
non comparante
Sur la contestation formée par Monsieur [L] [S] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Société [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 7]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
Société [3] [I] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEEMNT
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
[4]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
Société [5] CONTENTIEUX SCE [6]
[Localité 12]
non comparante
[7]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2025, Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de leur situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 28 octobre 2025.
Le 27 janvier 2026, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes, en précisant que les débiteurs avaient bénéficié de précédentes mesures durant 3 mois :
- elle a fixé la mensualité de remboursement de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q] à la somme de 1.158,00 euros,
- elle a préconisé un ré-échelonnement de l'ensemble de leurs dettes déclarées sur une durée de 52 mois au taux maximum de 2,62%.
Par courrier adressé le 10 février 2026 à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, Monsieur [L] [S] a contesté les mesures imposées aux motifs que son contrat de travail prend fin au 31 mars 2026 (rupture conventionnelle dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise) et que la capacité de remboursement fixée ne tient pas compte de ses charges réelles.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 juin 2026.
A cette date, Madame [O] [S] née [Q] n’est ni présente, ni représentée.
Monsieur [L] [S] comparait en personne et maintient la contestation. Il expose avoir retrouvé un emploi en CDI, son épouse étant quant à elle en recherche d’emploi (inscrite à FRANCE TRAVAIL – fin de droits : décembre 2026).
Il estime que le foyer est en mesure de régler 500,00 euros par mois maximum au titre de son désendettement
Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [8], se disant mandatée par la société [9], a indiqué s'en remettre à la décision à intervenir ; la société [10] a fait valoir une créance de 352,24 euros et la [4] a fait valoir une créance de 16.367,56 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, les débiteurs, sur autorisation de la juridiction, ont fait parvenir au greffe des justificatifs actualisés de leur situation.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 5 février 2026 à Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q], lesquels ont adressé leur recours par courrier le 10 février 2026.
Le recours des débiteurs, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.
2- Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [L] [S], âgé de 56 ans, est business developper salarié en contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2026. Madame [O] [S] née [Q], âgée de 54 ans, est à la recherche d’un emploi. Ils sont mariés, n’ont pas d’enfant à charge et sont locataires de leur logement.
A la date des débats, les ressources mensuelles des débiteurs s'élèvent à la somme de 2.604,01 euros se décomposant comme suit :
salaire M : 1.599,61 euros (sur la base du bulletin de salaire de mai 2026 produit)
ARE Mme : 1.004,40 euros (justificatif produit : attestation de paiement [11] pour la période allant du 01/03/2026 au 31/05/2026)
Leurs charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2.016,93 euros se décomposant comme suit, étant précisé que les « forfaits » ne correspondent pas aux frais réels mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [12] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement des particuliers, par souci d'équité. La présente décision fait application des barèmes fixés au titre de l'année 2026, pour un foyer de deux personnes :
forfait de base : 853,00 euros
forfait chauffage : 167,00 euros
forfait habitation : 163,00 euros
logement : 750,93 euros (justificatif produit : quittance pour le mois de juin 2026)
frais de transport : 83,00 euros (reprise de l’évaluation faite par la Commission, le fichier informatique correspondant à l’abonnement de train envoyé par le débiteur ne pouvant être ouvert avec les logiciels à disposition de la juridiction)
Leur endettement tel que retenu par la commission s'élève à la somme totale de 37.695,48 euros.
3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi des débiteurs.
Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q] apparaissent de bonne foi et se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles au vu de se leurs ressources et charges, ces éléments n'ayant par ailleurs pas été contestés par leurs créanciers.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q].
4- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7 du même code, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu'ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation.
En l'espèce, il apparaît que les ressources mensuelles des débiteurs s'élèvent à 2.604,01 euros contre 2.016,93 euros de charges par mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q] disposent d'une capacité de remboursement. La mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximum de 500,00 euros pour les motifs suivants : cette mensualité, bien qu’inférieure à la capacité de remboursement mensuelle théorique, est compatible avec la capacité estimé par le débiteur à l’audience et permet de désintéresser intégralement les créanciers dans le délai légal.
5- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, la capacité de remboursement des débiteurs permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser intégralement les créanciers dans le délai maximum de 81 mois au taux de 0,00%, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 3 mois.
Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation des débiteurs, d'infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 81 mois,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
- résumer le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 27 janvier 2026 ;
DECLARE bien fondée la contestation formée par Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q] ;
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 27 janvier 2026 ;
CONSTATE que Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q], de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q] aux fins de traitement de leur situation de surendettement ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme maximum de 500,00 euros ;
DIT que la situation de Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 81 mois,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
- résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE que s'ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [L] [S] et Madame [O] [S] née [Q] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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