TJ 38544, 2 juill. 2026, RG 26/00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUBO
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Juillet 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu,
Statuant sur la demande de vérification de la créance de :
Société [1] ET PROF
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3] (ISÈRE)
comparant
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier reçu au tribunal le 21 avril 2026, la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a demandé qu'il soit procédé à la vérification de créances dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [I] [O], à la demande de ce dernier, par le biais de son curateur, l'association [2].
La créance à vérifier est la suivante :
[3] (référence 304139792IV013455211/V031296444) pour la somme de 0,00 euro,
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, pour la dernière fois avant le 4 juin 2026, par lettres recommandées.
Il leur a été précisé qu'il leur appartenait de produire des observations écrites ainsi que tous justificatifs permettant de vérifier la validité et le montant de leur créance, et notamment, lorsque la créance résulte d'un contrat de prêt, de fournir le contrat de crédit, le décompte détaillé de la créance, l'historique du prêt et tous éléments de nature à permettre de vérifier que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2026.
Ce jour, Monsieur [I] [O] comparait en personne et justifie d’une facture [3] n°512 514 359 472 d’un montant de 1.755,14 euros.
La société [3] n'est pas représentée et n'a pas fait connaître ses observations par courrier, l’accusé de réception accompagnant sa convocation ayant été tamponné par ses services le 4 mai 2026.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Selon les dispositions des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié le 10 mars 2026 à Monsieur [I] [O], qui a adressé sa lettre de demande de vérification le 20 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la vérification de la créance de la société [3]
Cette créance a été déclarée pour un quantum de 0,00 euro selon l'état détaillé figurant en procédure.
Il sera constaté que Monsieur [I] [O] a indiqué à l'audience qu'il reconnaissait être redevable de la somme de 1.755,14 euros à l’égard de ce créancier et en a justifié par la production d'une facture n°512 514 359 472.
La dette est donc établie dans son principe et dans son quantum, sans contestation des débiteurs.
En conséquence, la créance détenue par la société [3] à l'égard ddu débiteur sera provisoirement fixée à 1.755,14 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [I] [O] ;
FIXE provisoirement la créance de la société [3] (référence 304139792IV013455211/V031296444) à la somme de 1.755,14 euros (mille sept cent cinquante-cinq euros et quatorze centimes) ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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