TJ 38544, 22 mai 2026, RG 26/00167
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00167 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS3U
NATURE AFFAIRE : 5AG/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [T] [D] C/ [B] [F], [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me [J] - M. Mme [F]
le : 22.05.2026
DEMANDERESSE
Mme [T] [D]
née le 24 Juillet 1986 à RIOM (63200),
demeurant 30 COURS ROMESTANG - 38200 VIENNE, comparante
et représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [B] [F] représenté par SASU L’IMMO DU BOIS
(RCS VIENNE N° 905 185 013) 30 rue des Guyots 38150 CHANAS et pris en son établissement secondaire 13 route de Valence 38150 ROUSSILLON, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
demeurant 25 chemin Molla - 38150 VILLE-SOUS-ANJOU
non comparant
Mme [F] représenté par SASU L’IMMO DU BOIS
(RCS VIENNE N° 905 185 013) 30 rue des Guyots 38150 CHANAS et pris en son établissement secondaire 13 route de Valence 38150 ROUSSILLON,
représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant 25 chemin Molla - 38150 VILLE-SOUS-ANJOU
non comparante
Qualification : avant-dire droit
Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2016, Monsieur et Madame [B] [A] ont donné à bail à Madame [T] [D] un logement sis 30 cours Romestang à VIENNE.
Le 8 juillet 2025, Madame [T] [D] a déposé un dossier de surendettement. Suivant mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère en date du 23 décembre 2025, Madame [T] [D] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois, intégrant un arriéré locatif de 5.595,82 euros (correspondant aux loyers et charges dus au 1er septembre 2025).
Le 14 janvier 2026, Madame [T] [D] s’est vue signifier un commandement de payer et de justifier de la prime d’assurance en cours et visant la clause résolutoire.
Par assignation en date du 27 février 2026 délivrée à la SASU L’IMMO DU BOIS, Madame [T] [D] a fait citer Monsieur [B] [A] et Madame [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de, au visa des articles 1719 et suivants du Code civil et les articles 24 et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, voir :
Dire et juger recevable en la forme et bien fondé quant au fond les demandes présentées par elle ; Annuler le commandement de payer et de justifier de l’assurance délivrée le 14 janvier 2026, pour défaut de cause ; Juger que le commandement de payer et de justifier de l’assurance délivrée le 14 janvier 2026 est sans effet pour avoir été délivré de mauvaise foi par le bailleur ; Condamner solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; Condamner solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [A] à payer à Maître [I] [J] la somme de 1.500,00 euros au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamner solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût dudit commandement de payer. A l’audience du 20 mars 2026, Madame [T] [D] comparait assistée de son Conseil et maintient ses demandes.
Elle expose que depuis la signature de son bail en 2016, elle a rencontré des difficultés professionnelles l’ayant conduite à déposer des dossiers de surendettement, le dernier en date de juillet 2025, la recevabilité ayant été prononcée en septembre 2025 et la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère ayant in fine ordonné un moratoire de 24 mois, du fait notamment de l’existence d’une procédure en cours avec son employeur.
Elle ajoute qu’un commandement de payer intégrant sa dette locative déclarée au dossier de surendettement lui a été délivré le 14 janvier 2026 et ce, alors-même que les bailleurs étaient informés de l’existence de la procédure de surendettement. Elle indique en solliciter la nullité dans la mesure où : 1/ l’arriéré locatif inclus à la procédure de surendettement n’était pas exigible au jour de la délivrance du commandement litigieux ; 2/ il y avait eu une reprise du paiement des loyers courants à la date du commandement (les sommes versées n’apparaissant pas au décompte) ; 3/ le décompte annexé au commandement est contesté, le mandataire des bailleurs ayant opéré des régularisations incompréhensibles, aucune explication n’ayant jamais été donnée en dépit des demandes de Madame [T] [D] en ce sens et 4/ l’assurance locative a été produite.
Monsieur et Madame [B] [A] ne sont ni présents ni représentés, l’assignation ayant été délivrée à personne morale (à l’établissement secondaire de la SASU L’IMMO DU BOIS).
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il apparaît que l’assignation n’a pas été délivrée aux défendeurs, mais à une personne morale tenue pour être leur représentant (en qualité de mandataire de gestion) et non visée à l’article 762 du Code de procédure civile.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent présenter leurs observations sur ce point et procéder, le cas échéant, à une régularisation.
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l’audience du
VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2026 à 10 heures,
la notification du présent jugement valant convocation ;
INVITE les parties à présenter leurs observations quant au moyen soulevé par la juridiction de céans ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 22 mai 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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