TJ 38544, 29 mai 2026, RG 26/00166
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00166 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS3T
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [X] [Q], [B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me GONCALVES - M. [Q] - Mme [G]
le : 29/05/2026
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro: 542 097 522,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70000 - 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M. [X] [Q]
né le 10 Juin 1982 à LYON (69317),
demeurant 144 Impasse de la Bourriquetière - 38440 VILLENEUVE DE MARC
non comparant
Mme [B] [G]
née le 01 Octobre 1986 à L’ARBRESLE (69210),
demeurant 144 impasse de la Bourriquetière - 38440 VILLENEUVE DE MARC
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, avant dire-droit
Débats tenus à l'audience du 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [X] [Q] et Madame [B] [G] un crédit affecté à des travaux de panneaux photovoltaïques pour un montant de 25 900 euros, payable en 180 échéances mensuelles de 193,12 euros (223,24euros avec assurance) au taux débiteur fixe de 3,883 % ( TAEG de 3,95 %).
Les fonds ont été débloqués le 1er janvier 2023.
Se prévalant d’échéances impayées, par lettres recommandées du 26 septembre 2025 (pli avisé et non réclamé) la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [Q] et Madame [B] [G] de payer la somme de 1390,66 euros au titre des échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par lettres recommandées du 7 novembre 2025 (distribuée le 15 novembre 2025) la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [X] [Q] et à Madame [B] [G] la déchéance du terme, et les a mis en demeure de régler la somme totale de 25 625,27 euros représentant le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [X] [Q] et Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de :
A titre principal
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme,
En conséquence,
- condamner solidairement Monsieur [X] [Q] et Madame [B] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 10 juin 2022 la somme de 25 605,99 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,883 % à compter du 7 novembre 2025,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
- condamner solidairement Monsieur [X] [Q] et Madame [B] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 10 juin 2022 la somme de 25 605,99 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,883 % à compter du 7 novembre 2025,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [X] [Q] et Madame [B] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur [X] [Q] et Madame [B] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que depuis le mois de mars 2025 les engagements de remboursement ne sont plus respectés, cette date constituant le premier incident de paiement non régularisé.
A titre principal, elle expose que la créance est établie et que les tentatives en vue d’un règlement amiable sont restées vaines. Qu’en conséquence, elle est bien fondée à soutenir que la déchéance du terme est acquise.
Elle soutient en outre qu’en application de l’article L 312-39 du code de la consommation, l’indemnité légale demandée, reprise dans les conditions générales du contrat, est conforme aux dispositions légales et contractuelles quant à son principe et son montant.
Elle sollicite à titre subsidiaire, au visa de l’article 1228 et suivants du code civil, le prononcé de la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE valablement représentée par son conseil a maintenu oralement les demandes contenues dans son assignation.
Monsieur [X] [Q] et Madame [B] [G] régulièrement cités par acte remis à domicile pour Monsieur [Q] et remis à personne pour Madame [G] n’’étaient ni présents ni représentés.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 16 du Code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (…)
La seule mention par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise effective à la défenderesse de cette dernière. Cette mention n’est qu’un indice et doit être corroborée par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
L’absence de communication de cette fiche ne permet pas en outre au tribunal de vérifier son contenu et notamment les informations prévues aux article R 312-2 et R 312-4 du code de la consommation et si le devoir d’information du prêteur a été respecté.
En application de l’article L 312-29 du code de la consommation l'offre de contrat de crédit est assortie d’une notice d’assurance fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE verse au débat :
- le contrat de prêt n° 816534510829, affecté à l’installation de panneaux photovoltaïques souscrit par Monsieur [X] [Q] et Madame [B] [G] le 10 juin 2022, d’un montant de 25 900 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles d’un montant de 193,12 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,833% (taux annuel effectif global de 3,95%),
- le bon de commande du 10 juin 2022,
- la fiche de dialogue,
- le justificatif de consultation du FICP pour Monsieur [Q] et pour Madame [B] [G],le 14 juin 2022,
- les justificatifs de solvabilité (avis d’impôt sur le revenu sur les revenus 2021, bulletin de salaire de Monsieur [Q] du mois de mai 2022, justificatif de taxe foncière),
- le procès-verbal de réception de chantier du 12 juillet 2022,
- la facture du 18 juillet 2022,
- l’attestation de conformité du 8 juillet 2022,
- l’historique du contrat depuis la déchéance du terme,
- la position de compte,
- les courriers de mise en demeure du 26 septembre 2025 et du 7 novembre 2025.
Il en résulte que le prêteur ne justifie pas avoir fourni à l’emprunteur la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance.
Or, le non-respect de ces dispositions entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
Au vu de ces éléments, la réouverture des débats sera ordonnée, afin de permettre aux parties de justifier des documents demandés
En l'état, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du : Vendredi 3 juillet 2026 à 10 h 00 , la notification de la présente décision aux parties valant convocation ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur les points et moyens évoqués dans les motifs du présent jugement et à produire, le cas échéant, tous justificatifs utiles ; RÉSERVE les demandes et dépens. Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 29 mai 2026
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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