TJ 38544, 27 juill. 2026, RG 24/00375
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00375 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DHL6 / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] / [F]
DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026
Greffier : Carole GUILLOT
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B],
né le 06 Février 1968 à LYON 03 (69003), de nationalité Française
demeurant 24, rue de la Rivoire - Apparetemnt 290 - Immeuble Le Musset - Allée 3- esca C - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE :
Madame [N] [F] épouse [B],
née le 07 Août 1970 à GIVORS (69700), de nationalité Française
demeurant 4 lotissement Les Granges Neuves - 38790 DIEMOZ
représentée par Maître Elisabeth DE GRIEVE, avocate au barreau de VIENNE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Brice MULLER - Maître Elisabeth DE GRIEVE
Copies conformes délivrées le
à Maître Brice MULLER - Maître Elisabeth DE GRIEVE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] et Mme [N] [F] se sont mariés le 31 juillet 2000 à LAS VEGAS, Comté de Clark (Etats-Unis), mariage retranscrit le 24 octobre 2000 au Consulat général de France à Los Angeles (Etats-Unis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z] [B], né le 22 mai 2001 à Lyon 8ème (Rhône) ;
- [J] [B], née le 13 juillet 2005 à Lyon 8ème (Rhône).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, M. [X] [B] a fait assigner Mme [N] [F] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 18 juin 2024.
Il a recueilli l’acceptation des époux en vue du divorce, constaté leur résidence séparée et a, au titre des mesures provisoires :
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial sis 4 Lotissement Les Granges Neuves 38790 DIEMOZ (bien indivis) et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu'elle donnera dès lors lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que sauf meilleur accord l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile AUDI A6 immatriculé AB-412-GT et à l’épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FR-714-ZE, à charge pour chacun d'en assumer les frais d'entretien et d'assurance ainsi que le remboursement du crédit afférent le cas échéant,
- dit que le crédit FINANCO (souscrit pour la mise en place des panneaux photovoltaïques) sera réglé par Mme [N] [F],
- dit que les crédits souscrits au nom de l’époux auprès des sociétés SOFINCO, CETELEM et LCL seront réglés par M. [X] [B],
- dit que le crédit souscrit au nom de l’épouse auprès de la société LCL sera réglé par Mme [N] [F],
-dit que ces règlements pourront donner lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- débouté M. [X] [B] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [Z].
Le 22 octobre 2024, M. [X] [B] a relevé appel de cette décision sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de contribution financière pour l’enfant [Z].
Par arrêt en date du 11 juin 2025, la chambre des affaires familiales de la cour d’appel de GRENOBLE a confirmé la décision rendue le 18 juin 2024 et, y ajoutant, elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [X] [B] à verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
M. [X] [B] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 12 décembre 2025.
Mme [N] [F] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 10 octobre 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable
Les époux sont de nationalité française et se sont mariés aux Etats-Unis le 31 juillet 2000. Compte tenu de cet élément d'extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d'office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
En application de l'article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l'article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l'article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l'Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s'applique aux matières civiles relatives, notamment, à l'attribution, l'exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l'autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents.
En application de l'article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l'exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l'autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l'enfant et les droits de visite et d'hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.
Sur la cause du divorce
Au terme des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
En l’espèce, lors de l’audience sur mesures provisoires du 14 mai 2024, Mme [N] [F] et M. [X] [B] ont signé un procès-verbal, aux termes duquel ils déclaraient accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée par M. [X] [B] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, chacun des époux s’accordant sur ce point, la date des effets du divorce sera fixée au 13 mars 2024, date de l’assignation en divorce.
Sur l'usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu'aucune demande à ce titre n'est formée par Mme [N] [F].
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [F] et M. [X] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l'espèce, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L'article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l'espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l'article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants ou prévisibles,
-leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l'espèce, M. [X] [B] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 80.000 euros compte tenu de la durée du mariage et de la disparité existante entre les époux. Il fait valoir à l’appui de sa demande qu’il existe une forte disparité de revenus avec Mme [N] [F], et que cette dernière ne justifie pas totalement de sa situation financière alors qu’elle a bénéficié d’une prime de licenciement de 25.218,17 euros en février 2023 sans en faire profiter à la communauté.
En réplique, Mme [N] [F] conclut au débouté de l’époux en l’absence de disparité. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il n’assume que des prêts personnels et la moitié de la taxe foncière du bien commun alors qu’elle assume l’intégralité du financement des panneaux photovoltaïques, de l’assurance habitation et la moitié de la taxe foncière. Elle ajoute que le revenu disponible de l’époux est d’au moins 1.083 euros sans compter ses revenus annexes perçus pour les dépannages de plomberie et piscines. Elle indique que la situation de M. [X] [B] est stable puisqu’il occupe l’ancien domicile conjugal et perçoit des revenus confortables et qu’à l’inverse sa situation est précaire puisqu’elle est embauchée en CDD. L’épouse affirme que le défendeur maintient le flou sur sa situation, que cela a déjà été relevé par la Cour d’appel dans son arrêt, et que si son activité professionnelle ne lui procure aucun revenu, il convient qu’il en change et qu’il vende le bien immobilier.
Il est relevé que :
- le mariage a duré près de 26 ans ;
- les époux sont respectivement âgés de près de 56 ans pour l’épouse et de 58 ans pour le mari ;
- le mari est chargé de relation client à la SNCF ;
- l'épouse exerce la profession de formatrice ;
- les enfants sont âgés de 25 et 20 ans ;
- le patrimoine est constitué d'un bien immobilier.
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
M. [X] [B] a perçu un salaire mensuel moyen de :
– 1.714 euros sur l'année 2003 (selon avis d'imposition 2004 sur les revenus 2003) ;
– 1.616 euros sur l'année 2004 (selon avis d'imposition 2005 sur les revenus 2004) ;
– 1.843 euros sur l'année 2005 (selon avis d'imposition 2006 sur les revenus 2005) ;
– 1.874 euros sur l'année 2006 (selon avis d'imposition 2007 sur les revenus 2006) ;
– 1.453 euros sur l'année 2007 (selon avis d'imposition 2008 sur les revenus 2007) ;
– 1.176 euros sur l'année 2008 (selon avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008) ;
– 1.805 euros outre 1.276 euros de déficit mensuel moyen déclaré des revenus industriels et commerciaux euros sur l'année 2009 (selon avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009) ;
– 2.120 euros sur l'année 2010 (selon avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010) ;
– 2.252 euros sur l'année 2016 (selon avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016) ;
– 2.307 euros sur l'année 2017 (selon avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017) ;
– 2.482 euros sur l'année 2018 (selon avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018) ;
– 2.476 euros sur l'année 2019 (selon avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019) ;
– 1.861 euros sur l'année 2020 (selon avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
– 2.929 euros sur l'année 2021 (selon avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 941 euros sur l'année 2022 (selon avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 1.683 euros sur l'année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 1.637 euros sur l'année 2024 (selon avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024) ;
– 1.793 euros en septembre 2025 (selon net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire, consistant en un nouvel emploi d’agent d’accueil SNCF).
M. [X] [B] a perçu la somme de 72.217 euros, solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et la cessation de son contrat de travail. Il indique avoir usé de ces fonds au bénéfice de la communauté en soldant plusieurs crédits dont il justifie en partie par la production de ses relevés de compte personnel.
M. [X] [B] ne produit aucune estimation retraite. Il ne justifie d’aucune charge particulière en dehors de ses charges courantes.
Mme [N] [F] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 3.165 euros sur l'année 2003 (selon avis d'imposition 2004 sur les revenus 2003) ;
– 3.655 euros sur l'année 2004 (selon avis d'imposition 2005 sur les revenus 2004) ;
– 3.831 euros sur l'année 2005 (selon avis d'imposition 2006 sur les revenus 2005) ;
– 3.669 euros sur l'année 2006 (selon avis d'imposition 2007 sur les revenus 2006) ;
– 3.894 euros sur l'année 2007 (selon avis d'imposition 2008 sur les revenus 2007) ;
– 1.121 euros sur l'année 2008 (selon avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008) ;
– 2.661 euros sur l'année 2009 (selon avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009) ;
– 2.799 euros sur l'année 2010 (selon avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010) ;
– 3.390 euros sur l'année 2016 (selon avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016) ;
– 3.403 euros sur l'année 2017 (selon avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017) ;
– 3.552 euros sur l'année 2018 (selon avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018) ;
– 3.462 euros sur l'année 2019 (selon avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019) ;
– 3.614 euros sur l'année 2020 (selon avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020) ;
– 3.669 euros sur l’année 2021 (selon avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 3.719 euros sur l’année 2022 (selon avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 3.550 euros sur l’année 2023 (selon avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 2.327 euros du 21 aout au 31 décembre 2024 (selon le net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de décembre 2024) ;
– 2.476 euros de janvier à septembre 2025 (selon le net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de septembre 2025) ;
– 2.475 euros en janvier 2026 (selon le net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de janvier 2026).
Mme [N] [F] a perçu la somme de 25.218 euros, solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l’exécution et la cessation de son contrat de travail.
Mme [N] [F] ne verse aucune estimation retraite. S’agissant des charges, elle s’acquitte de 725 euros de loyer. Elle s’acquitte de 289 euros par mois d’échéance de crédit.
Il convient avant tout de rappeler que les gains et salaires sont considérés comme communs, qu’ainsi les règlements de sommes relatives à une cessation de l’activité professionnelle le sont tout autant. Cependant, il ne relève pas de la compétence du juge du divorce de considérer la question des récompenses dues à la communauté dans le cadre de l’estimation d’une prestation compensatoire, celle-ci relevant de la compétence du juge du partage.
Il est relevé une disparité relativement conséquente des revenus des époux durant le mariage ouvrant droit à prestation compensatoire en faveur de l’époux, compte tenu notamment de la durée du mariage. Il convient de se fonder sur la situation actuelle des époux au moment du divorce, en prenant en considération la disparité constatée durant le mariage et leur situation dans un avenir prévisible. Ainsi, il est notamment relevé d’une part que l’épouse ne démontre pas l’état de précarité revendiqué et que M. [X] [B] justifie aujourd’hui d’un emploi salarié et en cela d’une stabilité plus importante qu’en qualité de micro entrepreneur.
Compte tenu de ces éléments, de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, il convient d’accorder à M. [X] [B] une prestation compensatoire d’un montant de 19.000 euros.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Il y a lieu de constater que les enfants sont majeurs et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, aucune demande de contribution à leur entretien et à leur éducation n’ayant été formulée par ailleurs.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 13 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juin 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée et contresigné par avocats portant sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 14 mai 2024 ;
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
M. [X] [B]
né le 06 février 1968 à LYON 3ème (Rhône)
Et de :
Mme [N] [F]
née le 07 août 1970 à GIVORS (Rhône)
Lesquels se sont mariés le 31 juillet 2000 à LAS VEGAS, Comté de Clark (Etats-Unis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [N] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [X] [B] et Mme [N] [F], concernant leurs biens, à la date du 13 mars 2024, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à verser à M. [X] [B] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 19.000 euros ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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