TJ 38544, 26 juin 2026, RG 26/00181
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 26 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00181 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS7H
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES C/ [M] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me ROGUET - M. [H]
le : 26.06.2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro: B 402 121 958,
dont le siège social est sis 12 place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CÉDEX 9
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [M] [H]
né le 18 Septembre 2002 à ROUSSILLON (38150),
demeurant Les Fromentaux - 25 montée du Calvaire - 38270 SAINT BARTHELEMY DE BEAUREPAIRE
non comparant
Qualification : avant dire-droit
Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 mai 2026
Date de prorogation du délibéré : 26 juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée par l’emprunteur le 24 mai 2022 (signature électronique), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [M] [H] un prêt personnel amortissable n°73143923146 d’un montant de 6.000,00 euros, remboursable en 24 mensualités de 253,40 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 1,300% (taux annuel effectif global de 1,308%).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé distribué le 29 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [M] [H] de régler les échéances échues, à peine de déchéance du terme (notifiée par LRAR datée du 9 février 2026 – accusé de réception non produit).
Le 7 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [M] [H] un prêt personnel amortissable (n° de dossier : 73154033237) d’un montant de 13.500,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 253,53 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,800% (taux annuel effectif global de 4,907%).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé distribué le 29 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [M] [H] de régler les échéances échues, à peine de déchéance du terme (notifiée par LRAR datée du 9 février 2026 – accusé de réception non produit).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait citer Monsieur [M] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation :
Condamner Monsieur [M] [H] à lui payer les sommes de :4.046,45 euros au titre de l’engagement n°73143923146/00003868917 selon décompte arrêté au 9 février 2026, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 1,30% l’an ; 17.377,90 euros au titre de l’engagement n°73154033237/00003813836 selon décompte arrêté au 9 février 2026, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 4,80% l’an ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit sans qu’il y ait lieu d’y déroger ; Lui donner acte de ce qu’elle joint à son assignation le bordereau de A l’audience du 17 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, représentée par son Conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [M] [H], cité à domicile, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 26 juin 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation. Il convient de rappeler que lorsqu'un incident de paiement intervient, les règlements postérieurs s'imputent en priorité sur les échéances concernées par les éventuels incidents de paiement survenus.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une créance d’en démontrer le principe et le quantum.
S’agissant du prêt n°73143923146
En l’espèce, les documents produits par le prêteur sont incohérents.
En effet, le contrat de prêt litigieux (pièce 3 demanderesse) stipule un montant total dû par l’emprunteur hors assurance facultative de 6.081,60 euros et prévoit un règlement en 24 échéances mensuelles hors assurance de 253,40 euros (253,40 x 20 = 6.081,60 euros).
Toutefois, le tableau d’amortissement produit (pièce 4 demanderesse) prévoit quant à lui un règlement sur 24 mois constitué de 8 échéances de 256,70 euros (ce qui correspond au montant de la mensualité avec assurance) suivies de 16 échéances de 146,74 euros – soit un total réglé de 4.401,44 euros. Pour autant, ce tableau d’amortissement indique bien qu’à la suite de la 24ème échéance, le capital dû s’élèverait à 0,00 euro.
S’agissant de l’historique de compte (pièce 6 demanderesse), il doit être relevé qu’en page 3, dans la colonne « MT PAYE » (que la juridiction de céans interprète comme signifiant « montant payé ») il apparaît que l’intégralité des mensualités prévues par le tableau d’amortissement (et non celles prévues au contrat) ont bien été réglées. Toutefois, en page 4, dans la partie intitulée « CONSULTATION DES COMPTEURS EVENEMENTIELS », il semble que :
soit le seul règlement intervenu entre le 4 juillet 2022 et le 23 octobre 2024 s’élève à 256,70 euros et a été enregistré le 11 janvier 2023 (colonne « PAYE AVANCE »).
Si cette date devait être retenue comme étant celle du dernier règlement effectivement réalisé par l’emprunteur, l’assignation ayant été délivrée le 10 février 2026, la présente action apparaît susceptible d’être forclose.
soit des règlements réguliers et de montants variables (allant de 146,74 euros à 2.000,00 euros) sont intervenus entre le 4 juillet 2022 et le 23 octobre 2024, pour un total de plus de 9.000,00 euros (colonne « OPERATION »).
Il apparaît donc opportun que le créancier éclaire la juridiction sur les incohérences relevées et expose précisément son mode de calcul du premier incident non régularisé.
S’agissant du prêt n°73154033237
En l’espèce, les documents produits par le prêteur sont incohérents.
En effet, le contrat de prêt litigieux (pièce 7 demanderesse) stipule un montant total dû par l’emprunteur hors assurance facultative de 15.211,80 euros et prévoit un règlement en 60 échéances mensuelles hors assurance de 253,53 euros (253,53 x 60 = 15.211,80 euros).
Le tableau d’amortissement produit (pièce 8 demanderesse) prévoit quant à lui un règlement sur 60 échéances de 260,95 euros correspondant à l’échéance avec assurance facultative – soit un total réglé de 15.657,00 euros, assurance comprise, ce qui apparaît conforme aux termes du contrat de prêt.
S’agissant de l’historique de compte (pièce 10 demanderesse), il doit être relevé qu’en page 3, dans la colonne « MT PAYE » (que la juridiction de céans interprète comme signifiant « montant payé ») il apparaît que l’intégralité des mensualités prévues par le tableau d’amortissement ont été réglées jusqu’au 11 août 2024 inclus. Toutefois, en page 5, dans la partie intitulée « CONSULTATION DES COMPTEURS EVENEMENTIELS », il semble que :
soit le seul règlement intervenu entre le 11 août 2023 et le 21 août 2024 s’élève à 260,95 euros et a été enregistré le 21 août 2024 (colonne « PAYE AVANCE »).soit des règlements réguliers et de montants variables (allant de 260,95 euros à 12.883,00 euros – un doute existant sur ce montant, la pièce étant peu lisible) sont intervenus entre le 11 août 2023 et le 21 août 2024, pour un total de plus de 17.000,00 euros (colonne « OPERATION »).
Il apparaît donc opportun que le créancier éclaire la juridiction sur les incohérences relevées et expose précisément son mode de calcul du premier incident non régularisé.
***
Au vu de ces éléments, il est opportun d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations quant aux moyens soulevés par la juridiction et concernant une éventuelle forclusion.
En l’état, les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 à 10h00,
la notification du présent jugement valant convocation ;
INVITE les parties à présenter leurs observations, moyens et pièces quant à la possible forclusion de l’action relative aux prêts objet de la présente instance et à indiquer le cas échéant (avec explication du mode de calcul retenu), la date du premier incident de paiement non régularisé ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 26 juin 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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