TJ 38544, 18 juin 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTXM
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 18 Juin 2026,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu,
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ISERE)
comparante
Sur la contestation formée par [1] [Adresse 3] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],
Envers :
[2]
CHEZ INTRUM JUSTITIA- POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Société [4] SERVICE CLIENTS CHEZ [5] SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[X]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
CAF DE L'ISERE
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 octobre 2025, Madame [V] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 9 décembre 2025. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 27 janvier 2026.
Par courrier en date du 11 mars 2026 faisant suite à la publication de la décision au BODACC (publication le 13 février 2026), la [6] a indiqué à la Commission de surendettement a fait valoir une créance de 815,92 euros en indiquant que celle-ci avait été omise, alors que son fait générateur est né avant la recevabilité.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 21 mai 2026.
Madame [V] [A] comparait en personne et indique que sa situation est inchangée depuis la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (emploi à temps partiel pour un salaire inférieur à 800,00 euros) et sollicite sa confirmation et, subsidiairement, l’adoption d’un plan de désendettement prévoyant des mensualités ne dépassant pas 30,00 euros mensuels..
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-18 du Code de la consommation prévoit un délai de deux mois à compter des mesures de publicité pour les titulaires de créance n'ayant pas été informés de l'existence de la procédure de surendettement pour former opposition.
En l’espèce, la publication au BODACC date du 13 février 2026 et la [6] a formé son opposition le 11 mars 2026.
Le recours de la [6], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur l’inclusion de la créance de la [6]
En l’espèce, le débitrice n’a élevé aucune contestation relative à cette demande et il convient d’y faire droit afin que la situation de Madame [V] [A] soit traitée dans sa globalité, et compte tenu du fait que le fait générateur de la créance est antérieur à la décision de recevabilité.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, il apparaît que la situation de la débitrice est inchangée, sa situation apparaissant irrémédiablement compromise au jour où il est statué.
Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la [6] ;
DIT qu’il convient d’inclure la créance suivante à la présente procédure et de notifier le présent jugement à ce créancier : [6] – référence : [A] [V] [J] [T] du 01/03/24 au 30/04/24 CHAREF – montant : 815,92 euros ;
CONFIRME la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 27 janvier 2026;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;
DIT que Madame [V] [A] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère par simple lettre, à Madame [V] [A] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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