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TJ 38544, 2 juill. 2026, RG 26/00053


Vérifier : TJ 38544, 2 juill. 2026, RG 26/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2099d6da041962907f9d

Texte de la décision

14,352 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUBF

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

JUGEMENT

SURENDETTEMENT

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Juillet 2026,

Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,

Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu,

dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :

[X] [Y]
[Localité 2]
[Localité 3]
comparant

Sur la contestation formée par Monsieur [X] [Y] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 4],

Envers :

Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

Société [2] CHEZ [3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante

[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante

Société [5]
[Adresse 9]
[Localité 8] (RHONE)
non comparante

Organisme CPAM DE L ISERE
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante

Société [6] CHEZ [7]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante

[8]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante

Société [9]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante

[A] [H]
[Adresse 15]
[Localité 13] (RHONE)
non comparant

CAF DE L'ISERE
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante

ADVIVO
[Adresse 17]
[Localité 15]
[Localité 1]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 janvier 2025, Monsieur [X] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 4 mars 2025.

Le 24 mars 2026, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes, en préconisant l'effacement total ou partiel de dettes à l'issue de celles-ci, compte tenu de l'insolvabilité partielle du débiteur :
- elle a fixé la mensualité de remboursement de Monsieur [X] [Y] à la somme de 213,00 euros,
- elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%.

Par courrier adressé le 10 avril 2026 à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, Monsieur [X] [Y], par le biais de son curateur, l'association [1], a contesté les mesures imposées aux motifs que la créance détenue par le bailleur actuel, la société [10], s'élève en réalité à la somme de 863,77 euros.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 juin 2026.

A cette date, Monsieur [X] [Y] comparait en personne. Il maintient les termes de la contestation initiale et précise ne pas contester la mensualité de remboursement fixée. Il indique être d’accord avec le montant de la créance mentionnée par ADVIVO dans son courrier adressé à la juridiction.

Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par écrit : ADVIVO a fait valoir une créance de 8.759,84 euros (contre 8.961,20 euros déclarés en procédure) et la CAF DE L'ISERE a indiqué que le débiteur ne lui était redevable d'aucune somme.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de la contestation

L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 30 mars 2026 à Monsieur [X] [Y], lequel a adressé son recours par courrier le 10 avril 2026.

Le recours du débiteur, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme.

2- Sur la vérification des créances

Aux termes de l'article L. 733-14 du Code de la consommation, le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.

Sur la créance de l’EPIC ADVIVO

En l'espèce, tant le débiteur que le créancier s’accordent pour dire que la créance est à fixer à la somme de 8.759,84 euros.

Par conséquent, la créance détenue par ADVIVO – référence DF 51989 sera provisoirement fixée à la somme de 8.759,84 euros.

Sur la créance de la société [10]

En l’espèce, le créancier s’est abstenu de communiquer tout élément relatif à sa créance à la juridiction, étant précisé qu’il était informé de la teneur de la contestation du débiteur, le greffe en joignant systématiquement une copie aux convocations adressées aux parties (convocation reçue par les services de [10] le 4 mai 2026 selon le tampon apposé sur l’accusé de réception).
Le débiteur justifie quant à lui d’un avis d’échéance pour le mois d’avril 2026, faisant état d’un solde dû hors échéance courante de 863,77 euros.

Par conséquent, la créance détenue par la société [10] – référence 20268976 sera provisoirement fixée à la somme de 863,77 euros.

3- Exposé de la situation du débiteur

Monsieur [X] [Y], âgé de 76 ans, est retraité. Il est locataire de son logement et n’a personne à charge.

Dans la mesure où il n’a été fait part d’aucun changement dans sa situation, il convient de reprendre l’évaluation faite par la Commission de surendettement le 14 avril 2026 et de considérer que ses ressources mensuelles s’élèvent à 1.501,00 euros et que ses charges mensuelles s’élèvent à 1.288,00 euros.

3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi du débiteur.

Monsieur [X] [Y] apparaît de bonne foi et se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles au vu de se ses ressources et charges, ces éléments n'étant par ailleurs pas été contestés par ses créanciers.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [X] [Y].

4- Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ».

L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.

L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu'ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation.

Compte tenu de l’évaluation des ressources et charges du débiteur, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [Y] dispose d'une capacité de remboursement s'élevant à 213,00 euros. La mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 219,96 euros, étant précisé que ce montant ne sera appliqué qu’à l’occasion d’une mensualité, en opportunité, les autres mensualités de remboursement n’excédant pas 213,00 euros.

5- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement

En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
- 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l’espèce, la capacité de remboursement du débiteur permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser intégralement les créanciers dans le délai maximum de 82 mois au taux de 0,00%, le débiteur/La débitrice ayant déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée de X mois.

Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation du débiteur, d'infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de :

- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 82 mois,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
- résumer le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [Y], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 24 mars 2026 ;

DECLARE bien fondée la contestation formée par Monsieur [X] [Y] ;

INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 24 mars 2026 ;

CONSTATE que Monsieur [X] [Y], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;

DECLARE en conséquence recevable la demande de Monsieur [X] [Y] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme maximum de 219,96 euros ;

DIT que la situation de Monsieur [X] [Y] justifie de :

- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 82 mois,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
- résumer le plan par tableau annexé au présent jugement.

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;

DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;

RAPPELLE que Monsieur [X] [Y] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;

DIT que faute pour Monsieur [X] [Y] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;

RAPPELLE que s'il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [X] [Y] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;

DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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