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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38544, 21 juill. 2026, RG 26/00373


Vérifier : TJ 38544, 21 juill. 2026, RG 26/00373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00373
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c20d0d6da041962909110

Texte de la décision

15,279 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00373 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUQA
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] [P] C/ [X] [M] [S], [A] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me TRIME - Mme [S] - M. [K]
le : 21.07.2026

DEMANDEUR

M. [F] [P]
né le 27 Septembre 1999 à ANNONAY (07100),
demeurant 5 bis Montée de Pré Margot - 38370 LES ROCHES DE CONDRIEU
représenté par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

Mme [X] [M] [S]
née le 12 Octobre 1978 à COVILHA (PORTUGAL),
demeurant 24 rue Gaston Monmousseau - 1er étage - 38150 ROUSSILLON
comparante

M. [A] [K],
demeurant 4 place de l’Edit - 38150 ROUSSILLON
non comparant

Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 19 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 13 avril 2024, Monsieur [F] [P] a donné en location à Madame [X] [S] un logement sis 24, rue Gaston Monmousseau - 38150 ROUSSILLON.

Par acte sous seing privé, en date du 13 avril 2024, Monsieur [A] [K] s'est engagé en tant que caution solidaire de la locataire.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [F] [P] a fait délivrer à Madame [X] [S] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.100,03 euros, correspondant au montant des loyers dus au 13 novembre 2024 (à hauteur de 1.012,31 euros) et au coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Monsieur [F] [P] a fait délivrer à Madame [X] [S] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.881,15 euros, correspondant au montant des loyers dus au 10 juillet 2025 (à hauteur de 1.750,00 euros) et au coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Monsieur [F] [P] a fait délivrer à Monsieur [A] [K] une signification du commandement à la caution.

Par assignations délivrées à Madame [X] [D] [L] et Monsieur [A] [K] le 4 mai 2026, Monsieur [F] [P] sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; Monsieur [F] [P] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges avec indexation et le paiement solidaire avec la caution de la somme de 4.052,57 euros au titre de loyers échus et impayés avec capitalisation des intérêts ; outre celle de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 19 juin 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

Monsieur [F] [P], représenté par son Conseil, précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [X] [S], confirme ses demandes avec actualisation de la créance de loyers à la somme de 2.804,57 euros arrêtée au 16 juin 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, soulignant avoir déjà fait délivrer deux commandements de payer à la locataire, qui est dans les lieux depuis seulement deux années et indiquant qu’il doit régler un prêt pour le financement du bien donné à bail, les retards et absences de paiement le mettant lui-même en difficulté financière. Il souligne que les travaux réalisés par la locataire l’ont été sans son accord et expose qu’elle s’est déjà vu remettre un DPE lors de la prise à bail, lequel DPE est valable jusqu’en 2031.

Monsieur [A] [K], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n'est ni présent ni représenté.

Madame [X] [S], présente, précise ne pas avoir déposé de dossier de surendettement et souhaiter se maintenir dans le logement jusqu’à la fin de l’année. Elle reconnait s’être abstenue de régler certains loyers, expliquant avoir été en désaccord avec son bailleur sur certains points et avoir utilisé l’argent du loyer pour réaliser des travaux (notamment : rebouchage de trous, peinture, destruction de la cheminée installée par le précédent locataire et qui était en train de s’écrouler). Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, à hauteur de 500,00 euros mensuels pour les mois de juillet, août et septembre 2026, puis le règlement du solde à compter d’octobre 2026. Elle indique avoir quatre enfants mineurs à sa charge et occuper deux emplois, pour une rémunération totale d’environ 2.550,00 euros par mois. Elle demande qu’il soit enjoint à son bailleur de lui fournir un DPE et indique qu’il y a un trou dans l’habitation à la suite de la destruction de l’ancienne cheminée.

L’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pas pu aboutir, faute pour la locataire de s’être présentée aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la procédure

La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence du défendeur (caution) n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la condamnation solidaire

En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes de l’engagement de caution, il appert que Monsieur [A] [K] s'est engagé en tant que caution solidaire de Madame [X] [S] par acte séparé en date du 13 avril 2024.

En conséquence, les éventuelles condamnations pécuniaires prononcées infra présenteront un caractère solidaire.

Sur la résiliation et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [F] [P] le 16 juillet 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 16 juin 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 16 septembre 2025.

Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, Monsieur [F] [P] s’oppose à l’octroi de délais de paiement mais il apparaît que la locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience (par versements des 11 et 12 juin 2026).

Il convient donc d’accorder à Madame [X] [S] et à sa caution, des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si les débiteurs se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non-respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. Monsieur [F] [P] sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [S].

En outre, Monsieur [F] [P] est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [X] [D] [L] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants avec indexation le cas échéant, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.

Sur l’arriéré locatif et la capitalisation des intérêts

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner Madame [X] [D] [L] et Monsieur [A] [K] à payer solidairement à Monsieur [F] [P], la somme de 2.804,57 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur la demande en production d’un nouveau DPE

En application de l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, un dossier de diagnostic technique fourni par le bailleur est annexé au contrat de location lors de la signature du bail.

En l’espèce, il apparait qu’un DPE a bien été fourni à la locataire lors de la prise à bail, lequel fait par ailleurs partie des pièces produites à l’occasion de la présente instance.

Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au bailleur de produire un DPE.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à Monsieur [F] [P] la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :

- CONSTATE l’acquisition, à la date du 16 septembre 2025, de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement sis 24, rue Gaston Monmousseau - 38150 ROUSSILLON entre Monsieur [F] [P] et Madame [X] [D] [L] ;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [X] [D] [L] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [X] [D] [L], Monsieur [A] [K], en sa qualité de caution, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants avec indexation conformément aux stipulations du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif de Madame [X] [S] et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [X] [S] et Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [F] [P] la somme totale de 2.804,57 euros au titre des loyers échus, charges locatives et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- ACCORDE à Madame [X] [D] [L] et Monsieur [A] [K] un délai de paiement de 5 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par 4 versements mensuels d’au moins 500,00 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, et une dernière échéance (5ème versement) devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

- RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;

- DIT que si Madame [X] [S] et Monsieur [A] [K] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;

- DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;

- DANS CE CAS :

CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement sis 24, rue Gaston Monmousseau - 38150 ROUSSILLON, à la date du 16 septembre 2025 ;

AUTORISE Monsieur [F] [P] à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [X] [S] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;

CONDAMNE Madame [X] [D] [L] à payer à Monsieur [F] [P] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants avec indexation conformément aux stipulations du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [X] [S], Monsieur [A] [K] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 900,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande en capitalisation des intérêts formée par Monsieur [F] [P] et la demande en production d’un DPE formée par Madame [X] [S] ;

- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [X] [S], Monsieur [A] [K] aux dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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