TJ 38544, 17 juill. 2026, RG 26/00328
Vérifier : TJ 38544, 17 juill. 2026, RG 26/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00328 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUJH
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [V] C/ [S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à :
le : 17.07.2026
copie certifiée conforme délivrée à :
le : 17.07.2026
DEMANDERESSE
Mme [K] [V]
née le 17 Juillet 1948 à SAINTE COLOMBE (69560),
demeurant 1750, chemin de Pimotin - 69420 TUPIN ET SEMONS
représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [S] [T],
demeurant 1 Rue Mont Arnaud - 1 er étage - 38200 VIENNE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 19 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juillet 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 13 juin 2025, Madame [K] [V], a donné en location à Monsieur [S] [T] un logement sis 1 rue Montarnaud, 38200 VIENNE.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Madame [K] [V] a fait délivrer à Monsieur [S] [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2.420,07 euros correspondant au montant des loyers dus au 26 janvier 2026, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Monsieur [S] [T], le 9 avril 2026, Madame [K] [V] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour non-paiement des loyers et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; Madame [K] [V] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives avec indexation sur l’augmentation légale et le paiement de la somme de 3.503,68 euros au titre de loyers échus et impayés qui portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ; outre celle de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [S] [T] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 19 juin 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
Madame [K] [V], représentée par son Conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [S] [T], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 2.885,03 euros au 17 juin 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [T] n’est ni présent ni représenté à l’audience, l’assignation lui ayant été signifiée à étude.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juillet 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés par la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [K] [V] le 27 janvier 2026 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 17 juin 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 10 mars 2026.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [K] [V] s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [S] [T] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [K] [V] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [T] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [T] à payer, à Madame [K] [V], la somme de 2.885,03 euros, déduction faite des frais de poursuite (la somme de 155,61 euros), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 2.420,07 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Madame [K] [V] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [S] [T] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Madame [K] [V] la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement sis 1 rue Montarnaud, 38200 VIENNE entre Madame [K] [V] et Monsieur [S] [T] à la date du 13 juin 2025 ;
- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
- CONDAMNE Monsieur [S] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [K] [V] la somme totale de 2.885,03 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date du commandement de payer, sur la somme de 2.420,07 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
- CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [K] [V] la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.