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TJ 38544, 16 juill. 2026, RG 26/00088


Vérifier : TJ 38544, 16 juill. 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00088
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c20e9d6da0419629098aa

Texte de la décision

13,973 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00088 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSOI
NATURE AFFAIRE : 38C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ARKEA DIRECT BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE FORTUNEO BANQUE C/ [S] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DAMAZ - Me CLEYET
le : 16.07.2026

DEMANDERESSE

Société ARKEA DIRECT BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE FORTUNEO BANQUE
RCS NANTERRE N°384 288 890,
dont le siège social est sis 1 bis place de la défense - 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE,

DEFENDERESSE

Mme [S] [F]
née le 25 Janvier 2002 à VIENNE (38200),
demeurant 5 rue Yves Montand - 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 38544-2026-000354 du 11/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)

représentée par Maître Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE

Qualification : contradictoire, en dernier ressort

Débats tenus à l'audience du 03 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ,Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 07 juin 2024, la société ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommé FORTUNEO BANQUE (ci-après ARKEA DIRECT BANK) a consenti à Madame [S] [F] l'ouverture d'un compte bancaire N°0267 089989946 40.

Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2024, ARKEA BANK a adressé à Madame [S] [F] une mise en demeure de lui régler la somme de 3414,10 euros au titre du solde débiteur.

Par assignation en date du 21 janvier 2026, la société ARKEA DIRECT BANK a fait citer Madame [S] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de : faire constater que Madame [S] [F] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus. En tout état de cause, de la condamner sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à ARKEA DIRECT BANK, anciennement dénommé FORTUNEO BANQUE au titre du dossier n° 89989946, les sommes de 3949,12 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, et de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Apres un renvoi ordonné au moins à la demande d'une partie, l'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2026. Les parties représentées par leur conseil ont été entendues.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2029 pour qu'une décision soit rendue par mise à disposition au greffe.

A cette date, par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l'audience du 03 juillet 2026, aux motifs, qu'en application de l'article L. 312-93 du Code de la consommation s'agissant des dépassements sur le compte bancaire, l'établissement bancaire encourt la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ; qu'il y a lieu par conséquent d'inviter la société demanderesse à renseigner la juridiction sur l'éventuelle proposition d'opération de crédit faite à l'emprunteur.

A l'audience de renvoi, la société ARKEA DIRECT BANK valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes contenues dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus ample de ses moyens. Elle expose que malgré les relances et la mise en demeure, Madame [S] [F] n'a pas remboursé le solde débiteur et qu'elle a intenté son action dans les deux ans à l'expiration du délai de 3 mois suivant le dépassement du découvert autorisé. En réponse aux conclusions de la défenderesse, elle fait valoir que la plupart des opérations ont été réalisées au moyen de la carte bancaire et du code confidentiel, alors que seul Madame [S] [F] détenait ces données confidentielles. Elle verse au débat un décompte expurgé de frais.

Madame [S] [F], régulièrement représentée par son conseil a maintenu oralement les demandes contenues dans ses conclusions déposées au greffe le 02 avril 2026 et demande au juge des contentieux de la protection de, à titre principal, débouter la société ARKEA DIRECT BANK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle. A titre subsidiaire, de réduire très substantiellement le montant de la créance invoquée par la société ARKEA DIRECT BANK à l'encontre de Madame [S] [F]. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse ou une condamnation serait prononcée, de limiter toute éventuelle condamnation au seul solde débiteur principal, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel, frais et commissions non justifiées, les intérêts ne pouvant courir qu'au taux légal à compter de la mise en demeure régulièrement notifiée, et d'accorder à Madame [S] [F] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, dans la limite de vingt-quatre mois, par mensualités adaptées à sa situation financière, avec suspension des poursuites pendant cette période. Enfin, en toute état de cause, de débouter la société ARKEA DIRECT BANK de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CLEYET avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir au soutien de ses prétentions, qu'elle n'a pas autorisé les mouvements litigieux et que la banque ne produit pas d'éléments techniques, ni ne justifie d'éléments permettant d'établir une fraude ou une négligence grave imputable de sa part, de sorte que la société ARKEA DIRECT BANK ne rapporte pas l'existence de la dette. Subsidiairement, elle soutient que la banque ne rapporte pas la preuve des agissements intentionnels ou résultant d'une négligence grave de la défenderesse alors que cette dernière a manifestement fait l'objet d'une fraude de type " mule bancaire " ; qu'en outre la banque, en n'alertant pas Madame [S] [F] du fonctionnement atypique du compte caractéristique de ce type de fraude et alors qu'une plainte a été déposée, a manqué à son obligation de vigilance ; qu'enfin, très subsidiairement, elle conteste le quantum de la dette, les intérêts et accessoires, la banque ne fournissant pas le contrat de compte et de carte bancaire ni les conditions tarifaire. Elle ajoute que sa situation de jeune majeure, sans patrimoine et dont la situation financière est précaire justifie que lui soit allouée des délais de paiement.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour qu'une décision soit rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l'article R312-35 du Code de la consommation.

L'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par l'apparition du dépassement non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois, soit en l'espèce à compter du 30 septembre 2024.

En conséquence, la société ARKEA DIRECT BANK sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103 et 1315 du Code civil ;

L'action trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par l'apparition du dépassement non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois, soit en l'espèce le 30 septembre 2024.

La société ARKEA DIRECT BANK verse au soutien de sa demande en paiement le contrat signé électroniquement, les différents documents d'information et les relevés de compte ;

Madame [S] [F] fait valoir, qu'elle n'a pas autorisé les mouvements litigieux et que la banque ne produit pas d'éléments techniques, ni ne justifie pas d'éléments permettant d'établir une volonté de fraude ou une négligence grave de sa part ; qu'elle a manifestement fait l'objet d'une fraude de type " mule bancaire ". Néanmoins, Madame [S] [F] ne verse aucune pièce au dossier au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, aucune faute ne peut-être imputable à la demanderesse qui a fait fonctionner normalement le compte ouvert au nom de Madame [S] [F].

L'article L 312-93 du Code de la consommation dans sa version en vigueur de 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026 dispose que Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

Et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature, applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).

Au cas présent, le compte de Madame [S] [F], sans autorisation expresse de découvert, est resté débiteur plus de trois mois depuis le 30 juin 2024. Pourtant par la suite, la société ARKEA DIRECT BANK ne justifie pas avoir respecté ses obligations légales conformément aux articles précités, en ne proposant pas un éventuelle une opération de crédit à l'emprunteur. La mise en demeure délivrée le 11 décembre 2024, ne contient aucune proposition d'un autre type de financement, mais se limite à notifier à la débitrice qu'à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours la résiliation du contrat portant sur le compte courant n° 0267 089989946 40 sera prononcée.

Dans ces conditions, en application des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, la société ARKEA DIRECT BANK doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour défaut de respect des dispositions des articles L. 312-4-5° et L. 312-93 du Code de la consommation.

Au regard du décompte transmis par la société ARKEA DIRECT BANK reprenant le solde débiteur tel que mentionné sur l'historique de compte, Madame [S] [F] est redevable de la somme de 3297.50 euros, après déduction des intérêts et frais de dossier au 30 juin 2024.

En conséquence, Madame [S] [F] sera condamnée à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 3297.50 euros en paiement du solde du découvert bancaire.

La somme ne portera pas intérêt afin d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée en application de l'arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12.

Sur la demande de délais

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l'espèce, la débitrice expose sa situation financière et propose de régler en 24 mensualités.

Au vu de ces éléments, il sera accordé à Madame [S] [F] des délais de paiement, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Madame [S] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la seule charge de la société ARKEA DIRECT BANK ses frais irrépétibles, la somme de 300 euros lui sera accordée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 nouveau du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, exécutoire de droit :

DÉCLARE la société ARKEA DIRECT BANK, anciennement dénommé FORTUNEO BANQUE, recevable en ses demandes,

PRONONCE pour la société ARKEA DIRECT BANK, anciennement dénommé FORTUNEO BANQUE, la déchéance de ses droits aux intérêts conventionnels dus au titre du compte courant n° 0267 089989946 40,

CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK, anciennement dénommé FORTUNEO BANQUE, au titre du compte courant n°0267 089989946 40, la somme de 3 297.50 euros, due au 30 juin 2024,

DIT que la somme ne portera pas intérêt afin d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée ;

CONDAMNE Madame [S] [F] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK,0.21 anciennement dénommé FORTUNEO BANQUE, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ACCORDE à Madame [S] [F] un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent jugement pour s'acquitter des sommes dues en principal et dépens, par versement mensuel d'au moins 150 euros, qui devra être réglé avant le 15 du mois, la première échéance démarrant le mois suivant la signification de la présente décision et la dernière échéance devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ;

CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection.

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