TJ 38544, 16 juill. 2026, RG 26/00354
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00354 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUMZ
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT C/ [K] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DUTHEL
le : 16.07.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [I]
le : 16.07.2026
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
RCS NANTERRE N°B 719 807 406
dont le siège est à PUTEAUX avec délégation à LYON “LE PRESIDENT” 40 avenue Georges Pompidou 69003 LYON, représentée par son dirigeant en exercice domicillié audit siège,
sis TOUR GRANITE - 17 COUR VALMY - CS 50318 - 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [K] [I]
né le 01 Juillet 1995 à ROUMANIE,
demeurant 320 B rue François Frandaz - 38290 LA VERPILLIERE
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 03 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ,Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mai 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti un prêt personnel à Monsieur [K] [I] d'un montant de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités.
La société FRANFINANCE suite à une opération de fusion – absorption le 18 mai 2021, vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
Suite à des impayés, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [K] [I], le 31 octobre 2025 une mise en demeure d'avoir à payer, sous trente jours, la somme de 2726.31 euros au titre des échéances impayées, sous peine de résiliation du contrat.
Le 16 février 2026, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [K] [I] de payer la somme de 18 261.75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE, elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement à titre principal de la somme de 18 261.75 euros avec intérêts au taux légal de 4.35 % à compter du 16 février 2026; outre de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; et sollicite la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343.2 du Code civil.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 03 juillet 2026.
Le président soulève la forclusion, l’absence de justificatifs des revenus et des charges du débiteur et de la preuve de la consultation du FICP.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, indique aux termes de ses conclusions reprises à l’audience ne disposer d’aucune pièce complémentaire et verse aux débats un décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [K] [I] non cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En l’espèce le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 mai 2025.
En conséquence, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur dans leur version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ;
Vu les dispositions de l’article 1358 du Code civil ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT verse aux débats le contrat de crédit souscrit le 18 mai 2021, le tableau d’amortissement et l’historique du compte, les différents documents d’information.
L'action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 20 mai 2025.
En application de l’article 1225 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT produit aux débats un courrier de mise en demeure en date du 16 février 2026 sommant Monsieur [K] [I] de payer l’intégralité des sommes restant dues, outre, une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées daté du 31 octobre 2025, soit la somme de 2726.31 euros, annonçant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de dans un délai de 30 jours calendaires à compter de cette date.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est régulière.
Or, il ressort des pièces du dossier et des déclarations à l'audience, de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, que cette dernière ne produit pas de justificatif de consultation du FICP ni de justificatif de revenus de l’emprunteur, la seule fiche de dialogue étant insuffisante en l’espèce.
En conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la créance de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT s’établie de la manière suivante :
Montant du prêt : ………………………………..35 000.00 euros
Règlements reçus avant contentieux :……….. 24 584.58 euros
En conséquence, Monsieur [K] [I] sera condamné à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 415.42 euros.
La somme ne portera pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12
La demande de capitalisation sera en conséquence aussi rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [I], qui succombe sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par remise au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit : DÉCLARE recevable la demande en paiement ; PRONONCE la déchéance de la société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat en date du 18 mai 2021 ; CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT la somme de la somme de 10 415.42 euros ; DIT que la somme ne portera pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée ; DIT ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer les dépens de l’instance. En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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