TJ 38544, 10 juill. 2026, RG 26/00359
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00359 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUM6
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [Q], [X] [Q] C/ [C] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. Mme [Q]
le : 10.07.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [B]
le : 10.07.2026
DEMANDEURS
M. [Z] [Q]
né le 13 Juin 1962 à LYON 02 (69002),
demeurant 84 Rue Franklin - 38270 BEAUREPAIRE
non comparant
Mme [X] [Q]
née le 22 Mai 1964 à TOULOUSE (31000),
demeurant 84 rue Franklin - 38270 BEAUREPAIRE
comparante
DEFENDERESSE
Mme [C] [B],
demeurant 2/3 impasse Jean Macé - 38150 SALAISE SUR SANNE
comparante
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 03 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 30 novembre 2024 ayant pris effet le 01 janvier 2025, Monsieur et Madame [Q] ont donné en location à Madame [C] [B] un logement sis 2/3 Impasse JEAN MACE à SALAIZE SUR SANNE (38150).
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Monsieur et Madame [Q] ont fait délivrer à Madame [C] [B] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 2500 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 01 janvier 2026.
Par assignation délivrée à Madame [C] [B] , le 08 avril 2026, Monsieur et Madame [Q] sollicitent que soit constatées, à titre principal que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies, à défaut de prononcer la résiliation du bail et que soit ordonnée l’expulsion de Madame [C] [B] ; en outre, ils sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, le paiement, assorti de l’exécution provisoire, par Madame [C] [B] de la somme totale de 5278.64 euros au titre de loyers échus et impayés avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre des sommes de 250 euros à titre de dommages et intérêts et de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 03 juillet 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A l’audience, Monsieur [Z] [Q] n’était pas présent. Madame [X] [Q] précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [C] [B] ; confirme leurs demandes et actualise leur créance de loyers mais sans en justifier et s’opposent à l’octroi de délais de paiement aucun versement n’ayant eu lieu depuis de nombreux mois.
Madame [C] [B] explique sa dette par des problèmes de santé ; en outre, elle soutient qu’elle compte faire un signalement sur l’état du logement.
Le rapport de l’enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, les requérants justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur et Madame [Q] à Madame [C] [B] le 22 janvier 2026 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au Au jour de l’assignation que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 05 mars 2026.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Q] s’opposent à l’octroi de délais de paiement et la dette est importante.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [C] [B] de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur et Madame [Q] à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et charges
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur et Madame [Q] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [C] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Les bailleurs déclarent à l’audience une créance de 6000 euros au 01 juillet 2026, mais n’en justifent pas, la somme retenue sera celle dûment justifiée au jour de l’assignation.
Il convient dès lors de condamner Madame [C] [B] à payer à Monsieur et Madame [Q], la somme de 5000 euros frais déduits, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation outre intérêts de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour resistance abusive
Vu l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil;
En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent pas l’abus dans le refus de paiement de la part de Madame [C] [B] et ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement;
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Monsieur et Madame [Q] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur et Madame [Q] et Madame [C] [B] à la date du 05 mars 2026;
- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [C] [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
- CONDAMNE Madame [C] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme totale de somme de 5000 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au jour de l’assignation, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- DÉBOUTE Monsieur et Madame [Q] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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