TJ 38544, 10 juill. 2026, RG 26/00360
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00360 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUM7
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. ISUGO C/ [O] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Mme [P] de la SCI ISUGO
le : 10.07.2026
copie certifiée conforme délivrée à : Mme [A]
le : 10.07.2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ISUGO,
représentée par Madame [Q] [P], gérante
dont le siège social est sis 288 chemin du Lacat - 69560 ST CYR SUR LE RHONE
comparante
DEFENDERESSE
Mme [O] [A]
née le 08 Juillet 1969 à OULED DJELLAL (ALGÉRIE),
demeurant 25 rue Adolphe Garilland - 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 03 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ,Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 28 mars 2021, la SCI ISUGO a donné en location à Madame [O] [A] un logement sis 25 rue ADOLPHE GARILLAND à PEAGE DE ROUSSILLON (38550).
Par acte de Commissaire de justice en date du 07 janvier 2026, la SCI ISUGO a fait délivrer à Madame [O] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2397.50 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 01 janvier 2026.
Par assignation délivrée à Madame [O] [A], le 1er avril 2026, la SCI ISUGO sollicite que soit constatée, à titre principal que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies, à défaut de prononcer la résiliation du bail, et que soit ordonnée l’expulsion de Madame [O] [A] ; en outre, elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, outre le paiement, assorti de l’exécution provisoire, par Madame [O] [A] de la somme totale de 3722.31 euros au titre de loyers échus et impayés, de la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 03 juillet 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A l’audience, la SCI ISUGO représentée par Madame [P] la gérante de la SCI ISUGO, précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [O] [A] ; confirme ses demandes et actualise la créance de loyers, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, aucun versement n’ayant eu lieu depuis de nombreux mois.
Madame [O] [A] non citée à personne, n’était ni présente,ni représentée.
Le rapport de l’enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas au tribunal avant l’audience, faute pour Madame [O] [A] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L'absence de la défenderesse n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI ISUGO à Madame [O] [A] le 07 janvier 2026 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 1er juin 2026, que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 07 mars 2026.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la SCI ISUGO s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [O] [A] de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI ISUGO à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [A] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et charges
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
la SCI ISUGO est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [O] [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [A] à payer à la SCI ISUGO, la somme de 3 383.20 euros frais déduits, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation outre intérêts de la présente décision.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la SCI ISUGO la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la SCI ISUGO et Madame [O] [A] à la date du 07 mars 2026 ;
- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [O] [A] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
- CONDAMNE Madame [O] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à la SCI ISUGO la somme totale de somme de 3383.20 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- CONDAMNE Madame [O] [A] à payer à la SCI ISUGO la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [O] [A] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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