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TJ 88160, 15 juin 2026, RG 25/02148


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Date
15/06/2026
Numéro
25/02148
Lieu / cour
tj88160
Chambre
SURENDETTEMENT EJVD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2153d6da04196290be73

Texte de la décision

5,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Références : N° RG 25/02148 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FC6D
N° minute : 26/00051

JUGEMENT

DU : 15 Juin 2026

Jugement notifié le :15 Juin 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL

JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 15 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, présent lors des débats, et Chris ANICETO, présent lors du délibéré,

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant

ET :

Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 3]
non comparante

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Organisme CAF DES VOSGES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante

Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante

Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 2]-EST, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

Société [4], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 9]
non comparante

S.C.I. [5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

Organisme [6] [7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

Organisme SGC [A], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante

Syndicat SYNDICAT D'EAU POTABLE DE LA REGION MIRECURTIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 3 juillet 2025, Monsieur [T] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 31 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [T] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

La SCI [5] a formé un recours contre cette décision au motif que le débiteur n'est pas de bonne foi.

La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 22 août 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Monsieur [T] [W].

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 avril 2026.

Par écritures communiquées contradictoirement avant l’audience, la SCI [5] affirme que Monsieur [T] [W] est de mauvaise foi et multiplie les procédures de surendettement afin d’échapper à ses obligations.

À l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [T] [W] a comparu et a indiqué avoir changé de situation et être de bonne foi.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

Le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité à la procédure de surendettement

Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.

La notion de mauvaise foi en matière de surendettement peut recouvrir deux aspects : d’une part, dans la formation de la situation de surendettement, la connaissance par le débiteur de son processus de surendettement, la volonté par lui de l’aggraver et non de l’arrêter sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ; d’autre part, dans le cadre de la procédure de surendettement, le comportement du débiteur consistant à ne pas respecter, sans raison valable, les mesures établies ou à faire de fausses déclarations.

En l'espèce, la SCI [5] qui conteste la bonne foi de Monsieur [T] [W], ne démontre pas que la mauvaise foi de ce dernier en évoquant la succession de procédures dès lors que ce dernier a saisi la commission le 3 juillet 2025, soit avant tout impayé dès lors que le plan précédent devait entrer en vigueur le 10 juillet suivant, et justifie d’un changement de situation, soit une séparation, rendant nécessaire ce redépôt.

En outre, l’endettement est sensiblement équivalent.

Dès lors, sa mauvaise foi n’étant pas démontrée dans la constitution de son endettement, Monsieur [T] [W] sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de recours à ce stade :

Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,

Déclare recevable le recours formé par la SCI [5];

Déclare Monsieur [T] [W] recevable à la procédure de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 15 juin 2026.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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