TJ 88160, 6 juill. 2026, RG 24/03006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 24/03006 - N° Portalis DB3L-W-B7I-E4UH
N° minute : 26/00069
JUGEMENT
DU : 06 Juillet 2026
Jugement notifié le : 06 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EPINAL
JUGEMENT RENDU EN MATIERE DE SURENDETTEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Epinal le 06 Juillet 2026 ;
Sous la Présidence de Johann MEILENDER Juge délégué aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Tiffany GUILLOT, Greffier, présent lors des débats, et de Chris ANICETO, Greffier présent lors du délibéré,
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [H] née [G], demeurant [Adresse 2]
comparante
ET :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [H] née [G], et a désigné l’Association Tutélaire des Vosges ([3]), en qualité de mandataire, aux fins de :
- procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
- réaliser un bilan économique et social de Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [H] née [G], procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif des débiteurs ; ce bilan comprenant un état des créances ;
- obtenir communication de tout renseignement sur la situation des débiteurs et interroger le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie dénommé (« FICOVIE ») et le fichier national des comptes bancaires et assimilés (« FICOBA »), en application des articles L.145 D du livre des procédures fiscales et L. 742-6 du code de la consommation.
L’Association Tutélaire des Vosges (ATV), a procédé à la publicité de ce jugement d’ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales le 12 juillet 2025 et a déposé au greffe le bilan économique et social de Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [H] née [G] le 13 janvier 2026.
Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [H] née [G] et les créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 4 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [H] née [G] ont donné leur accord à la liquidation judiciaire de leur patrimoine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Aux termes des articles L.742-13 à L.742-19 et R.742-17 du Code de la consommation, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations sur celles-ci et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur dont sont exclus les biens insaisissables et ceux dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle du débiteur.
Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens.
Le liquidateur dispose de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable, ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution. Il procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Il rend compte de sa mission au juge.
I - Sur l’arrêté des créances
Il résulte de l'article R 742-12 du code de la consommation qu'à peine d’irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, et la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
En l’espèce, l’état des créances, établi par l’[4] [5] ([3]) suite à la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et à la déclaration des créances, permet d'arrêter les créances conformément au tableau annexé, pour un montant total de 23.773,51 euros.
II - Sur la situation du débiteur et la liquidation judiciaire
Il ressort du bilan économique et social que les ressources mensuelles de Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [H] née [G] ne leur permettent pas de dégager une capacité de remboursement.
À l’issue de l’audience, il y lieu de constater qu’aucun changement n’est intervenu.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [H] née [G] se trouve toujours, au vu de leur situation déjà constatée, dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation.
Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [H] née [G] dispose cependant d’un actif immobilier, consistant en un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] (88) et ayant été évalué au prix de 32.000 euros ainsi qu’il résulte du bilan économique et social.
Seule la voie de la liquidation judiciaire paraît possible pour permettre un apurement partiel ou total des dettes, selon le prix de la maison, après règlement des honoraires du liquidateur.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [H] née [G] et de désigner en qualité de liquidateur l’Association Tutélaire des Vosges (ATV).
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel :
ARRETE l’état des créances conformément au tableau annexé à la présente décision,
RAPPELLE que les dettes non indiquées ci-dessus mais existantes avant le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel du 4 juillet 2025, qui n’ont pas été déclarées par les créanciers auprès du mandataire judiciaire suite aux mesures de publicité au bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) ou qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de relevé de forclusion, sont également réputées éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou de recouvrement forcé, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victime dans le cadre d'une condamnation pénale, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ;
PRONONCE la liquidation judiciaire du patrimoine de Monsieur [V] [H] et Madame [Y] [H] née [G] ;
DÉSIGNE l’[4] [5] ([3]), pour procéder à cette liquidation et répartir les fonds obtenus entre les créanciers ;
DIT qu'en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que le liquidateur dispose d’un délai de douze mois à compter du présent jugement pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée ;
RAPPELLE que le débiteur ne peut plus disposer de ses biens, ses droits et actions sur ses biens étant exercés, pendant la durée de la liquidation, par le liquidateur ;
RAPPELLE que le liquidateur devra consigner à la Caisse des dépôts et consignations le produit des ventes auxquelles il est procédé ;
RAPPELLE que le liquidateur répartira le produit de la vente après avoir élaboré un projet de distribution qui sera soumis au débiteur et aux créanciers et à l’homologation du juge en l'absence de contestation ;
RAPPELLE que le liquidateur déposera au greffe, dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations des actifs et de répartition du prix ;
DIT que copie du présent jugement est adressé par lettre simple au liquidateur ;
RAPPELLE que le liquidateur est rémunéré sur l’actif réalisable selon un tarif fixé réglementairement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 6 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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