TJ 57463, 23 juill. 2026, RG 25/00268
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/00268 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LI5M
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public [1] anciennement dénomé [2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître François BATTLE, avoat au barreau de Metz
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Madame [V] [U] (amie)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE PLACÉ DÉLÉGUÉ PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ :
Franck DE PEYRONNET
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique du 17 juin 2026
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à Me BATTLE (par case) et à M. [Z] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu le 7 avril 2025 au Tribunal judiciaire de Metz, Monsieur [J] [Z] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte [Numéro identifiant 1] émise par [3], anciennement dénommé [4], le 7 mars 2025, qui lui a été signifiée suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 mai 2025 et retenue à l’audience du 17 juin 2026 suite à plusieurs renvois, à laquelle ont été convoquées les parties.
Monsieur [J] [Z] conteste à l’audience les montants sollicités par [3] au titre des mois d’avril 2021, septembre 2021 et octobre 2021. Il affirme qu’une erreur a été commise pour le mois d’avril 2021 et le mois d’octobre 2021 sur l’imprimé U1. Il verse aux débats un relevé des montants perçus du 1er janvier 2021 à octobre 2021 auprès de la société [5].
A cette audience [3], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en date du 14 mai 2025 et a demandé de :
Dire et juger que l’opposition à contrainte de Monsieur [J] [Z] est recevable mais mal fondée,Valider la contrainte [Numéro identifiant 1] du 7 mars 2025,Condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 1 711,25 euros, comprenant 5,66 euros pour les frais d’envoi de la mise en demeure, Condamner Monsieur [J] [Z] à lui payer la somme de 500 eu titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers frais et dépens.
[O] TRAVAIL fait valoir que les montants réclamés se fondent sur l’imprimé U1 et que seuls les montants mentionnés sur ledit imprimé font foi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 23 juillet 2026, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l'article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur qui se voit notifier ou signifier une contrainte dans les formes prévues à l'article R.5426-21 du Code du travail, peut former opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition, qui est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée, suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l'espèce Monsieur [J] [Z] s'est vu signifier la contrainte [Numéro identifiant 1] de [O] TRAVAIL par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025.
Par courrier daté du 1er avril 2025 mais reçu le 7 avril 2025 au Tribunal judiciaire de Metz, Monsieur [J] [Z] a formé opposition à l’encontre de ladite contrainte.
Afin de permettre à la juridiction de vérifier que le courrier recommandé avec demande d’avis de réception, daté du 1er avril 2025, a été adressé au secrétariat du tribunal dans les 15 jours de la signification de la contrainte effectuée le 20 mars 2025, il convient de rouvrir les débats pour permettre à Monsieur [J] [Z] de produire tout élément de preuve permettant à la juridiction de vérifier l’envoi dudit courrier, dans ledit délai de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2026 à 09 heures 00 en salle 225, afin que Monsieur [J] [Z] produise une preuve d’envoi du courrier d’opposition à la contrainte, dans les 15 jours de la signification du 20 mars 2025 de la contrainte [Numéro identifiant 1],
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience,
RÉSERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
RAPPELLE qu’en application de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Monsieur DE PEYRONNET, juge placé délégué près le tribunal judiciaire de Metz, et Madame BALLUT, greffière.
La greffière Le juge
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