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TJ 57463, 23 juill. 2026, RG 25/00397


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00397
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 TJ FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2267d6da04196290f977

Texte de la décision

7,539 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

N° RG 25/00397 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMBN

Minute TJ n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Société ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT ([Q]) anciennement dénommée SACIEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de Metz

PARTIES DÉFENDERESSES :

Madame [J] [M] épouse [C]
ayant demeuré [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [C]
demeurant [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE PLACÉ DÉLÉGUÉ PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ : Franck DE PEYRONNET

GREFFIER : Emilie BALLUT

Débats à l'audience publique du 17 juin 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 1] (par case) + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 juin 2010, la société CIM ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT – [Q] (ci-après la société « ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT ») a accordé à Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] née [M] un prêt « Missions Sociales » à taux fixe d’un montant de 10 000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 59,11 euros avec intérêts au taux effectif global de 0,89% l’an, dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier.

Des échéances étant demeurées impayées, la société ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT a mis en demeure suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] née [M], de régler les sommes dues sous 10 jours, à défaut de quoi le contrat de prêt serait résilié.

La société ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT a fait assigner Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] née [M] devant le Tribunal judiciaire de Metz par actes de commissaire de justice du 21 mai 2025 aux fins d’obtenir :
La condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5 342,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil,La condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 73,84 euros correspondant à l’indemnité contractuelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,La condamnation des défendeurs aux dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 juin 2025 avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2026.

A cette audience, la société ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT était représentée et a maintenu ses demandes de l’assignation uniquement à l’égard de Monsieur [B] [C], compte-tenu du décès de Madame [J] [C] née [M] intervenu 25 avril 2019, et dont l’acte de décès est versé aux débats.

Monsieur [B] [C], assigné par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Madame [J] [C] née [M] n’a également pas comparu.

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de paiement formée par la société ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT

Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par acte sous seing privé du 9 juin 2010, la société ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT a accordé à Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] née [M] un prêt « Missions Sociales » à taux fixe d’un montant de 10 000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 59,11 euros avec intérêts au taux effectif global de 0,89% l’an, dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier.

Des échéances étant demeurées impayées, la société ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT a mis en demeure suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] née [M], de régler les sommes dues sous 10 jours, à défaut de quoi le contrat de prêt serait résilié.

La société ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [B] [C] à lui régler la somme globale de 5 416,65 euros. Elle demande ainsi le paiement des échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date ainsi que des frais de rejets, pour un montant total de 5 342,81 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 73,84 euros au titre d’une clause pénale de 7 % en application de l’article 6 des conditions générales du contrat de prêt.

La société ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT produit un décompte de la créance due pour un montant total de 5 416,65 euros.
Aucun élément probant ne permet de contester l’existence de cette créance, à l’exception des frais de rejets d’un montant de 327,60 euros.

Monsieur [B] [C] sera en conséquence condamné à verser au demandeur :
5 015,21 euros au titre des échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024,73,84 euros au titre d’une clause pénale de 7 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires

Monsieur [B] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En équité, Monsieur [B] [C], condamné aux dépens, sera également condamné à payer une indemnité qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’absence du maintien des demandes de la société CIM ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT – [Q] à l’égard de Madame [J] [C] née [M], contenues dans l’assignation en date du 21 mai 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C] à verser à la société CIM ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT – [Q] la somme de 5 015,21 euros au titre des échéances échues et impayées, outre le capital restant dû, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024, au titre du contrat de prêt signé le 9 juin 2010 entre la société CIM ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT – [Q] d’une part, et Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] née [M] d’autre part ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C] à verser à la société CIM ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT – [Q] la somme de 73,84 euros au titre d’une clause pénale de 7 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du contrat de prêt signé le 9 juin 2010 entre la société CIM ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT – [Q] d’une part, et Monsieur [B] [C] et Madame [J] [C] née [M] d’autre part ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à la société CIM ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT – [Q] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Monsieur DE PEYRONNET, juge placé délégué près le tribunal judiciaire de Metz, et Madame BALLUT, greffière.

La greffière Le juge

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