TJ 57463, 23 juill. 2026, RG 25/00722
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
N° RG 25/00722 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LS5T
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004445 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Maître Sébastien JAGER, avocat au barreau de Metz
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. MARLY DISTRIBUTION
Représentée par Maître Benoît VELER, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE PLACÉ DÉLÉGUÉ PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ :
Franck DE PEYRONNET
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique du 17 juin 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me JAGER (par case) + pièces
- copie certifiée conforme délivrée le à Me VELER (par case) + pièces
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] le 11 septembre 2023.
Il a confié à la société SAS MARLY DISTRIBUTION la révision de ce véhicule. Une casse du moteur est survenue suite aux manipulations effectuées par cette dernière.
Un rapport d’expertise amiable en date du 25 juin 2024 a conclu à une avarie moteur alors que le véhicule était sous la garde de la société SAS MARLY DISTRIBUTION.
Par acte du 22 septembre 2025, Monsieur [W] [Y] a fait assigner la société SAS MARLY DISTRIBUTION devant le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Juger la société SAS MARLY DISTRIBUTION responsable de son préjudice,Condamner la société SAS MARLY DISTRIBUTION à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de son préjudicia financier assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner la société SAS MARLY DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de sa demande de condamnation de la société SAS MARLY DISTRIBUTION à lui verser la somme de 7 500 euros, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [W] [Y] affirme que le défendeur a commis une erreur technique lors de son intervention sur le véhicule, qui a généré l’avarie moteur, et le rendant inutilisable. Il demande en conséquence la réparation de ses préjudices, à savoir 5 200 euros au titre du remboursement du véhicule, montant qu’il indique correspondre au prix d’achat du véhicule, 800 euros au titre des frais d’expertise amiable, 500 euros au titre de la carte grise du véhicule et 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, n’ayant pu se rendre à son emploi en raison de la perte de son véhicule.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 janvier 2026 et retenue à l’audience du 17 juin 2026 au cours de laquelle Monsieur [W] [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’audience, la société SAS MARLY DISTRIBUTION représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées le 28 avril 2026 au greffe de la juridiction et a demandé qu’il soit :
Donné acte qu’elle accepte de payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule et la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise,Débouté Monsieur [W] [Y] de ses moyens,Subsidiairement que les demandes de Monsieur [W] [Y] soient réduites à de plus justes proportions,Statué ce que de droit sur les frais et dépens.La société SAS MARLY DISTRIBUTION ne conteste pas sa responsabilité dans l’avarie moteur du véhicule. En revanche elle indique que si Monsieur [W] [Y] sollicite la somme de 5 200 euros au titre du véhicule qu’il déclare avoir acheté 5 200 euros en septembre 2023, il n’en justifie pas, alors qu’il résulte de l’expertise réalisée que la valeur du véhicule est de 4 000 euros. S’agissant des frais de carte grise, elle mentionne que Monsieur [W] [Y] a pu circuler avec son véhicule entre son achat et la panne, soit pendant près de 5 mois, et que la valeur de 4 000 euros retenue par l’expertise inclut les accessoires. Elle ajoute que le montant de 500 euros afférent aux frais de carte grise n’est pas justifié. Enfin, la société SAS MARLY DISTRIBUTION considère que Monsieur [W] [Y] ne justifie d’aucune perte de son emploi et qu’il ne saurait être indemnisé à ce titre.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute de la société SAS MARLY DISTRIBUTION : Il résulte du procès-verbal d’expertise contradictoire du 10 juin 2024 que la société SAS MARLY DISTRIBUTION admet avoir commis une faute lors de la révision du véhicule MERCEDES qui lui avait été confiée par Monsieur [W] [Y], ce qui a généré l’avarie du moteur. Cette faute est également confirmée par rapport d’expertise en date du 25 juin 2024 de la société Experts Groupe. la société SAS MARLY DISTRIBUTION a également admis dans ses écritures sa responsabilité.
Par suite la société SAS MARLY DISTRIBUTION sera tenue de réparer les préjudices causés par cette faute.
Sur les préjudices :
La valeur du véhiculeMonsieur [W] [Y] sollicite le remboursement de la valeur du véhicule MERCEDES à hauteur de son prix d’achat de 5 200 euros. Si il verse aux débats le certificat de cession du véhicule du 11 septembre 2023, il ne verse aucun élément justifiant de ce prix d’achat. En revanche le rapport d’expertise en date du 25 juin 2024 de la société Experts Groupe retient une valeur du véhicule fixée à la somme de 4 000 euros TTC.
En conséquence, la société SAS MARLY DISTRIBUTION sera condamnée à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice afférent à la perte du véhicule.
Sur les frais d’expertise :Monsieur [W] [Y] sollicite la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise. La société SAS MARLY DISTRIBUTION ne conteste pas devoir cette somme qui est corroborée par la facture n°245702162 de la société Experts Groupe 57 [Localité 1] en date du 15 mai 2024, établit pour un montant de 800 euros TTC.
En conséquence, la société SAS MARLY DISTRIBUTION sera condamnée à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise amiable, cette dépense étant rendue nécessaire pour établir la responsabilité de la société SAS MARLY DISTRIBUTION.
Sur les frais de carte grise :Monsieur [W] [Y] sollicite le remboursement de ses frais afférents à la carte grise pour l’acquisition de son véhicule MERCEDES, ce qui est contesté par la société SAS MARLY DISTRIBUTION. Pourtant Monsieur [W] [Y] ne verse aucun justificatif aux débats de nature à justifier cette somme de 500 euros pour son préjudice allégué.
Par suite, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et Monsieur [W] [Y] sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice afférent à la perte de l’emploi de Monsieur [W] [Y] :Monsieur [W] [Y] affirme que la perte de son véhicule l’a empêché de se rendre à son travail et qu’il est toujours sans emploi à ce jour. Si il produit une attestation France Travail suivant laquelle il est mentionné qu’il n’a pas bénéficié de l’aide au retour à l’emploi pour mai 2024, il ne produit aucun élément démontrant qu’il a perdu son emploi suite à la panne de son véhicule MERCEDES confié à la société SAS MARLY DISTRIBUTION. Dès lors il ne justifie pas de la réalité de son préjudice et il sera débouté de sa demande sur ce point.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Y] ayant dû initier une action en justice en raison de la faute commise par la société SAS MARLY DISTRIBUTION lors de la révision de son véhicule, cette dernière sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [Y] ayant dû initier une action en justice en raison de la faute commise par la société SAS MARLY DISTRIBUTION lors de la révision de son véhicule, cette dernière sera condamnée à verser à Monsieur [W] [Y] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, Dit que la société SAS MARLY DISTRIBUTION est responsable des préjudices subit par Monsieur [W] [Y] résultant de l’avarie du moteur de son véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], En conséquence, Condamne la société SAS MARLY DISTRIBUTION à verser à Monsieur [W] [Y], les sommes de : 4 000 euros TTC au titre de son préjudice afférent à la perte de son véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,800 euros au titre des frais d’expertise amiable, au titre de la facture n°245702162 de la société Experts Groupe 57 [Localité 1] en date du 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Déboute Monsieur [W] [Y] de ses demandes de condamnation de la société SAS MARLY DISTRIBUTION à lui verser les sommes de : 500 euros au titre du remboursement de la carte grise de ce véhicule,1 000 euros au titre de la perte de son emploi,Condamne la société SAS MARLY DISTRIBUTION à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SAS MARLY DISTRIBUTION aux dépens de l’instance, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Monsieur DE PEYRONNET, juge placé délégué près le tribunal judiciaire de Metz, et Madame BALLUT, greffière. Le greffier Le juge
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