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TJ 57463, 1 juin 2026, RG 25/00011


Vérifier : TJ 57463, 1 juin 2026, RG 25/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/00011
Lieu / cour
tj57463
Chambre
TPX JEX FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c228bd6da04196290fa98

Texte de la décision

13,404 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
Juge de l'exécution
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKNB

Minute n° 26/77

du 01 juin 2026

section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :

E.A.R.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ,

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David MARTIN, avocat au barreau de METZ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

JUGE : Véronique KRETZ

GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU

DÉBATS :

À l'audience du 02 février 2026
tenue publiquement

JUGEMENT :

mis à disposition au greffe
rendu par décision contradictoire, en premier ressort
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge de l'exécution au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 novembre 2023, l’EARL [Adresse 3] a été condamnée à payer à la SAS ETABLISSEMENTS MARTIN la somme de 6 062,40 euros en principal, outre la somme de 6,25 euros au titre des frais de mise en demeure.

Le 6 mars 2025, la SAS ETABLISSEMENTS MARTIN a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CIC STRASBOURG sur les comptes bancaires de l’EARL, par acte de Me [W], commissaire de justice.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à l’EARL le 11 mars 2025.

Par assignation du 10 avril 2025, l’EARL [Adresse 3] a fait assigner la SAS ETABLISSEMENTS MARTIN devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de contestation de cette mesure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025, puis plaidée à l’audience du 2 février 2026.

À l’audience, l’EARL [Adresse 3], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 2 octobre 2025. Elle demande au juge de l’exécution de :

Invalider la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 auprès du CIC STRASBOURG ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires par Me [W], commissaire de justice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de la décision ;À titre subsidiaire, lui accorder un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette ;Dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital restant dû ;Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ;Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’EARL [Adresse 3] expose que l’ordonnance d’injonction de payer du 30 novembre 2023 portait sur la somme de 6 062,42 euros en principal, outre 6,25 euros au titre des frais de mise en demeure, alors que la saisie-attribution a été pratiquée pour un montant de 7 431,89 euros.

Elle soutient que le décompte figurant dans l’acte de saisie ne lui permet pas de contrôler utilement les sommes réclamées, notamment s’agissant du calcul des intérêts, des frais et de l’imputation des acomptes versés. Elle fait valoir que la SAS ETABLISSEMENTS MARTIN reconnaît elle-même qu’elle a procédé à deux règlements postérieurement à l’ordonnance d’injonction de payer, soit 1 000 euros le 21 mars 2024 et 500 euros le 4 décembre 2024, sans que ces paiements aient été pris en compte dans le procès-verbal de saisie-attribution.

Elle en déduit que la saisie-attribution ne repose pas sur un décompte exact d’une créance liquide et exigible et qu’elle doit être invalidée.

À titre subsidiaire, l’EARL [Adresse 3] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Elle expose que la saisie-attribution, d’un montant de 5 219,85 euros, compromet l’équilibre financier de la structure, qui a besoin de ses fonds pour assurer son activité, notamment pour nourrir les animaux.

Elle produit une attestation de son expert-comptable faisant état d’une situation financière fragile en 2025, aggravée par la saisie-attribution. Elle soutient par ailleurs qu’un précédent moratoire n’a pas été respecté en raison de l’absence de prise en compte des acomptes versés et de l’intégration dans l’échéancier proposé de sommes contestables, notamment une indemnité complémentaire de 1 365,23 euros fondée sur l’article L. 441-1 du code de commerce et une clause pénale de 1 000 euros.

La SAS ETABLISSEMENTS MARTIN, représentée par son conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 28 novembre 2025. Elle demande au juge de l’exécution de :

Entériner la saisie-attribution pour un montant de 5 841,89 euros, non compris les intérêts postérieurs au 25 mars 2025 ;Rejeter la demande de délais de paiement ;Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens, comprenant notamment ceux de la procédure d’injonction de payer ;Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS ETABLISSEMENTS MARTIN expose que la saisie-attribution a été dénoncée à l’EARL [Adresse 3] le 25 mars 2025 et qu’elle est régulière.

Elle reconnaît que l’EARL FERME DE LA BASSE a réglé, depuis l’ordonnance d’injonction de payer, la somme de 1 000 euros le 21 mars 2024 et celle de 500 euros le 4 décembre 2024. Elle indique qu’il convient d’en tenir compte et de ramener le montant de la créance à la somme de 5 841,89 euros, non compris les intérêts postérieurs au 25 mars 2025.

Elle précise en revanche que le règlement de 500 euros intervenu le 22 février 2023 est antérieur à l’ordonnance d’injonction de payer et a déjà été pris en compte.

Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle soutient qu’un moratoire avait déjà été mis en place et qu’il n’a pas été respecté. Elle fait également valoir que l’EARL [Adresse 3] ne justifie pas remplir les conditions de l’article 1343-5 du code civil, l’attestation de l’expert-comptable démontrant au contraire une situation déficitaire ancienne. Elle estime que l’EARL FERME DE LA BASSE est en état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce et qu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire devrait être envisagée.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 puis prorogée au 1er juin 2026.

MOTIFS

Sur la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.

Aux termes de l’article L. 211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’EARL [Adresse 3] sollicite l’invalidation de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 en faisant valoir que le montant réclamé dans l’acte de saisie ne correspond pas au montant fixé par l’ordonnance d’injonction de payer du 30 novembre 2023 et que le décompte annexé à l’acte ne permet pas de contrôler les sommes réclamées.

Elle soutient en particulier que les paiements de 1 000 euros du 21 mars 2024 et de 500 euros du 4 décembre 2024 n’ont pas été pris en compte dans le décompte de saisie.

Il résulte toutefois des pièces produites et des écritures des parties que la SAS ETABLISSEMENTS MARTIN dispose d’un titre exécutoire, constitué par l’ordonnance d’injonction de payer du 30 novembre 2023, portant sur une créance en principal de 6 062,42 euros, outre les frais de mise en demeure.

L’existence du titre exécutoire n’est donc pas sérieusement contestable.

La SAS ETABLISSEMENTS MARTIN reconnaît que la débitrice a procédé à deux règlements postérieurs à l’ordonnance d’injonction de payer, soit 1 000 euros le 21 mars 2024 et 500 euros le 4 décembre 2024. Elle indique en conséquence que la créance doit être ramenée à la somme de 5 841,89 euros incluant la dette en principal, intérêts et frais au jour de la saisie (7.341,89 euros – 1500 euros), non compris les intérêts postérieurs au 25 mars 2025.

Ces versements doivent être pris en compte dans le montant pour lequel la mesure d’exécution peut produire effet. En revanche, leur absence de prise en compte dans le décompte initial ne prive pas la saisie-attribution de tout fondement, dès lors que le créancier justifie d’un titre exécutoire et que la créance demeure certaine dans son principe.

Il n’y a donc pas lieu d’invalider la saisie-attribution ni d’en ordonner la mainlevée totale.

La saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 sera en revanche cantonnée à la somme de 5 841,89 euros, non compris les intérêts postérieurs au 25 mars 2025.

Sur la demande de mainlevée sous astreinte

La partie demanderesse sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de la décision.

Toutefois, la saisie-attribution repose sur un titre exécutoire et demeure valable dans la limite de la somme de 5 841,89 euros, non compris les intérêts postérieurs au 25 mars 2025.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée totale de la mesure, ni d’assortir une telle mainlevée d’une astreinte.

Cette demande sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L’octroi de délais de paiement suppose que le débiteur justifie de difficultés financières actuelles, mais également de perspectives suffisantes permettant de respecter l’échéancier sollicité.

En l’espèce, L’EARL [Adresse 3] sollicite un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette. Elle invoque une situation financière fragile, aggravée par la saisie-attribution, et soutient que les fonds saisis sont nécessaires à la poursuite de son activité, notamment pour nourrir les animaux.

Elle produit une attestation de son expert-comptable faisant état d’une situation financière fragile en 2025. Toutefois, cette pièce ne permet pas d’établir que l’EARL FERME DE LA BASSE serait en mesure de régler régulièrement sa dette dans le délai sollicité. Aucun budget prévisionnel, plan de trésorerie ou échéancier précis n’est produit pour démontrer sa capacité effective à supporter des mensualités pendant deux années.

En tout état de cause, il résulte de la déclaration du tiers saisi du 6 mars 2025 que le solde saisissable des comptes ouverts au nom de la société débitrice s’élevait à la somme de 5 219,85 euros, après réserve de la somme de 657,73 euros.

Si la saisie-attribution a certes été pratiquée pour un montant de 7.431,89 euros, elle n’a donc produit effet qu’à concurrence des sommes disponibles entre les mains du tiers saisi.

Or, après imputation des versements déjà réalisés par la débitrice, la saisie-attribution apparaît donc valable à hauteur des sommes effectivement appréhendées.

En outre, en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers saisi.
Il s’ensuit que les sommes saisies à hauteur de 5 219,85 euros sont réputées attribuées au créancier saisissant et ne peuvent faire l’objet de délais de paiement.

La demande de délais de paiement formée par la société débitrice sera donc rejetée, en ce qu’elle tend à échelonner le paiement de sommes déjà appréhendées par l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution.

Sur les frais et dépens

L’EARL [Adresse 3] succombe principalement en sa contestation. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité commande de condamner l’EARL FERME DE LA BASSE à payer à la SAS ETABLISSEMENTS MARTIN la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de l’EARL [Adresse 3] tendant à voir invalider la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 entre les mains du CIC EST ;

REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 par Me [W], commissaire de justice ;

DIT que la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2025 est valable dans la limite de la somme de 5841,89 euros, non compris les intérêts postérieurs au 25 mars 2025 ;

CANTONNE en conséquence les effets de la saisie-attribution à la somme de 5 841,89 euros ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par l’EARL [Adresse 3] ;

CONDAMNE l’EARL FERME DE LA BASSE à payer à la SAS ETABLISSEMENTS MARTIN la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’EARL [Adresse 3] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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