TJ 34172, 28 juill. 2026, RG 09/07171
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 09/07171 - N° Portalis DBYB-W-B6Z-G4VA
Pôle Civil section 1
Date : 28 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Néant
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
- assureur de la société [T] et de la SARL [N]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ALLIANZ venant aux droits de RHIN & MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis,
- assureur de C2D
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
MIS EN DELIBERE au 28 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le SIVU DECOMY, maître d’ouvrage aujourd’hui disparu et dont les droits ont été transférés au Syndicat mixte du Bassin de Thau (SMBT), a contracté avec la société C2D pour la réalisation d’une usine de traitement des déchets conchylicoles tant pour le process que pour le bâtiment l’abritant.
La société C2D, assurée auprès d’ALLIANZ, est le mandataire d’un groupement composé de :
- la société CECCOTTI, assurée auprès de la SMABTP, en charge de la conception et de la réalisation du bâtiment industriel abritant le process,
- du BET RECALDE, assuré auprès de L’AUXILIAIRE, en charge des études structures,
- du BET [N], assuré auprès de la MAF, en charge des études des ouvrages métalliques,
- du cabinet [T], assuré auprès de la MAF, maître d’œuvre.
Le bâtiment a été réceptionné avec réserves, sans rapport avec les désordres invoqués, en avril 2001 et le process en août 2001.
Il est composé de deux zones : une zone humide où sont stockés les déchets pour être égouttés et triés avant d’être mis à l’extérieur sous un abri pour sécher (avant juillet 2008, les déchets étaient brûlés dans un four qui aujourd’hui ne fonctionne plus) et une zone sèche où les résidus sont stockés avant d’être évacués.
Les désordres, consistant en des perforations de la toiture liées à la corrosion du bâtiment dans la zone humide, ont été déclarés à GROUPAMA, assureur DO le 28 novembre 2008.
L’assurance DO a refusé sa garantie affirmant que la cause de la corrosion résidait dans le process, exclu de la garantie.
Le SMBT a alors assigné en référé GROUPAMA devant le Tribunal de grande instance et saisi le Tribunal administratif en référé au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Monsieur [I] a ainsi été désigné par les deux juridictions.
Parallèlement, GROUPAMA a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance afin que les opérations d’expertise soient rendues opposables à l’ensemble des assureurs des intervenants.
Le même jour, GROUPAMA a saisi le Tribunal de grande instance au fond au contradictoire de l’ensemble de ces mêmes assureurs.
Monsieur [I] a déposé ses deux rapports le 24 octobre 2013.
La compagnie GROUPAMA avait par ailleurs saisi le juge administratif d’une action en référé en garantie dont elle a été déboutée définitivement, une décision définitive de la juridiction administrative statuant sur la requête en appel devant le CAA de [Localité 3] de la société GROUPAMA ayant été rendue selon arrêt du 29 janvier 2018 (procédure [Numéro identifiant 1]).
Le SMBT a alors assigné GROUPAMA au fond devant le Tribunal de grande instance de Montpellier et cette instance a été jointe à celle initialement engagée par GROUPAMA contre l’ensemble des assureurs.
En l’état de ses dernières conclusions, le SMBT sollicitait la condamnation solidaire de GROUPAMA, la MAF et ALLIANZ à lui verser, outre intérêts légaux
- 163 653,46 € au titre des travaux de reprise
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts
- 15.222.75 € au titre des travaux conservatoires préfinancés
- 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Parallèlement, le SMBT avait saisi le juge administratif au fond à l’encontre des sociétés [T], [N] et SEMABATH.
Le juge administratif a rendu sa décision définitive le 15 juin 2020 selon arrêt de la CAA de [Localité 3] qui a confirmé le jugement du TA de [Localité 1] du 28 juin 2018 qui avait condamné solidairement les société [N] et [T] à payer au SMBT la somme de 177.381,52 € TTC outre les frais d’expertise liquidés à la somme de 15.379,29 €.
Le juge administratif a jugé que les sociétés [T] et [N] n’avaient pas formulé de demande de condamnation contre la société C2D en 1ère instance et que dès lors la demande formée en cause d’appel était nouvelle.
Les sociétés [T] et [N] ont par conséquent saisi le Tribunal administratif de MONTPELLIER en sollicitant la condamnation de la société C2D à les relever et garantir des condamnations prononcées par le TA de MONTPELLIER dans son jugement du 28 juin 2018 confirmée par arrêt de la CAA du 15 juin 2020.
Les sociétés [T] et [N] ont obtenu la condamnation à garantie de la société C2D selon jugement du Tribunal administratif de MONTPELLIER du 02 février 2023 à hauteur de 85% des sommes mises à leur charge par les articles 1er et 2e du jugement du tribunal administratif du 28 juin 2018. L’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD était rejetée.
La décision a été confirmée par arrêt de la CAA de [Localité 4] du 4 mars 2025.
Une ordonnance de désistement a été rendue par le juge de la mise en état le 26 mars 2024 dans la présente instance constatant le désistement du SMBT et de la compagnie GROUPAMA et ne laissant subsister que l’instance entre la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE France (MAF), ès qualité d’assureur de la société [T] et de la société [N], et la compagnie ALLLIANZ.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la MAF, ès qualité d’assureur de la société [T] et de la SARL [N], demande au tribunal de :
Condamner la compagnie ALLIANZ, assureur de la société C2D à payer à la MAF la somme de 154.081,30 € avec intérêts à compter du 22/12/2018, La condamner à payer à la MAF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société C2D demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil, l’article L112-3 du Code des assurances,
Débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’ALLIANZ ; Condamner la MAF à payer à la SA ALLAINZ la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En tout état de cause
Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 17 avril 2026. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la garantie d’ALLIANZ :
La MAF sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 154.081,30 € en qualité d’assureur de la société C2D.
Elle explique qu’en suite du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2018, confirmé en appel le 15 juin 2020, elle a versé cette somme correspondant à 85% des condamnations prononcées à l’encontre de ses assurés le BET ROYER et la société [T], que la société C2D a ensuite été condamnée à garantir à cette hauteur par décision du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2023, confirmée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 4 mars 2025.
Elle considère que la société ALLIANZ était l’assureur de la société C2D, aujourd’hui disparue et qu’elle doit donc la garantir.
Elle verse à cet effet aux débats une attestation d’assurance établie par la société RHIN & MOSELLE ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais ALLIANZ, en date du 9 octobre 1997, établissant que la société C2D est titulaire d’une police d’assurance RESPONSABILITE CIVILE n° H52 5R[Immatriculation 1] 859X4777 (pièce n°8 – MAF).
Sur la charge de la preuve que la compagnie ALLIANZ questionne, la MAF indique que cette dernière n’a tout d’abord jamais contesté sa qualité d’assureur de la société C2D.
Ensuite, elle soutient que si la responsabilité décennale de la société C2D a bien été retenue par le juge administratif, ce type de responsabilité est un type de responsabilité civile et l’attestation ne permet pas de conclure que la responsabilité civile décennale ne serait pas incluse au titre de la responsabilité civile à laquelle fait référence le document.
Elle prétend que dans le cadre d’un litige tiers/assureur, il appartient à l’assureur de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie que ce soit au titre de la garantie responsabilité décennale comme au titre d’une autre garantie. Selon elle, l’attestation produite est suffisante pour caractériser l’existence d’un contrat d’assurance entre ALLIANZ et la société C2D et rien n’indique que les travaux litigieux n’étaient pas couverts, la charge de cette preuve revenant à l’assureur.
ALLIANZ indique que l’attestation produite prévoit une garantie limitée à la responsabilité civile de l’entreprise, c’est-à-dire ayant vocation à couvrir les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers pendant et après l’exécution des missions, sans concerner les dommages à l’ouvrage.
Il ne s’agit pas, selon elle, d’une police d’assurance en responsabilité décennale alors que c’est à ce titre que la société C2D a été condamnée à relever et garantir les assurées de la MAF.
Par ailleurs, s’agissant de la garantie responsabilité civile que mentionne l’attestation, elle affirme que la preuve de la condition de la garantie incombe à celui qui en sollicite le bénéfice ce que la MAF ne ferait pas.
***
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante en matière assurancielle que lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par le tiers victime, il appartient à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu’il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
En l’espèce, le litige porte sur un recours entre assureurs de co-constructeurs, la MAF, assureur de deux co-constructeurs, reconnus à hauteur de 15% des préjudices, cherchant à exercer une action subrogatoire à l’encontre d’ALLIANZ qu’elle considère être l’assureur de la société C2D, reconnue in fine responsable à hauteur de 85%.
Etant tiers au contrat d’assurance, elle ne peut logiquement pas produire le contrat d’assurance garantissant la société C2D à l’époque des travaux à l’origine des dommages à l’ouvrage.
Elle produit ainsi une attestation établie le 9 octobre 1997 par la société RHIN & MOSELLE ASSURANCES aux droits de laquelle vient désormais ALLIANZ, faisant état d’une couverture en responsabilité civile de la société C2D pour plusieurs activités (conception, réalisation, mise en service, formation et assistance à l’exploitation d’installations de traitement de déchets, conception et fabrication d’équipements spécifiques de traitement des déchets), sans que cette attestation ne précise quels sont les types de responsabilités civiles couverts. Il convient de rappeler à ce titre que la responsabilité civile décennale constitue un régime spécial de responsabilité civile.
Il incombe ensuite à l’assureur de prouver, en versant aux débats le contrat, qu’il ne doit pas sa garantie.
Or, alors qu’elle était sommée dans la présente instance par la MAF de produire « le contrat d’assurance liant la société C2D avec ALLIANZ en vertu duquel cette dernière compagnie d’assurance est appelée en garantie » le 28 mai 2020, la compagnie ALLIANZ est demeurée taisante et n’a pas répondu à ladite sommation.
En ne produisant pas le contrat d’assurance qui, selon elle, cantonnerait le champ de la garantie à la seule responsabilité civile professionnelle et exclurait la prise en charge des dommages de nature décennale, ALLIANZ échoue à démontrer qu’elle ne doit pas sa garantie au titre du contrat d’assurance invoqué par la MAF.
Il convient en conséquence de condamner la société ALLIANZ à verser la somme de 154.081,30 euros à la MAF correspondant à la part d’imputabilité de 85% retenue à la charge de la société C2D.
Conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal lesquels ne courent qu’à compter du 4 mars 2025, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Il convient, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, de condamner ALLIANZ, qui succombe, aux dépens et à verser à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de demande concernant l’exécutoire provisoire et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 154.081,30 euros
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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