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TJ 34172, 28 juill. 2026, RG 25/05462


Vérifier : TJ 34172, 28 juill. 2026, RG 25/05462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
25/05462
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c238ed6da041962910623

Texte de la décision

8,903 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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COPIE DOSSIER + AJ

N° : N° RG 25/05462 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P6C6
Pôle Civil section 1

Date : 28 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement avant dire droit dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [X] [U]
née le 12 Décembre 1982 à [Localité 1] (34), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [M]
né le 06 Avril 1979 à [Localité 2] (29), demeurant [Adresse 1]

représentés conjointement par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

SAS ART IDEE, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 812 074 011, prise en la personne de Maître [P] [H], en qualité de liquidateur, selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 25.08.25, domicilié au [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Fanny COTTE
Juge unique

assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

MIS A DISPOSITION au 28 Juillet 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [X] [U] et Monsieur [L] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3].

Ils ont confié à la SAS ART-IDEE les travaux de rénovation de leur bien.
Le 21 avril 2021, la SAS ART-IDEE a établi un devis n°20/205 d'un montant de 30.326,36 € TTC

Les consorts [I] ont réglé :
- La somme de 9.097,90 € TTC le 20 avril 2021,
- La somme de 8.179,97 € TTC le 18 juin 2021

L’entreprise a commencé les travaux à compter du 20 mai 2021.

Toutefois, la SAS ART-IDEE n’a pas achevé les travaux et a abandonné le chantier depuis août 2021.
Le chantier n'a pas été réceptionné.

Déplorant des malfaçons, les consorts [I] ont sollicité leur assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable et contradictoire auprès du cabinet POLYEXPERT à laquelle la société ART-IDEE ne s’est pas présentée.

Par requête déposée le 14 août 2023, la SAS ART-IDEE a cru devoir saisir le Tribunal judiciaire de Montpellier – site méditerranée – d’une demande en paiement d’une somme de 7.673,23 €.

Selon jugement en date du 16 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable la demande formée par la SAS ART-IDEE.

Par acte en date du 2 avril 2024, Madame [X] [U] et Monsieur [L] [M] ont saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier d’une demande d’expertise.

Selon ordonnance de référé en date 12 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [N] [Z] en qualité d’expert.

Le rapport a été déposé le 11 juin 2025.

Par actes extrajudiciaires du 17 septembre 2025, les consorts [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SARL ART-IDEE ainsi que Me [H], ès qualité de liquidateur judiciaire aux fins de voir condamner la première à leur payer notamment la somme de 5.456 euros au titre des reprises des malfaçons à effectuer et la somme de 7.200 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance, outre une demande au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts [I] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats
Fixer au passif de la SAS ART-IDEE à payer aux requérants la somme de 5.456 € TTC au titre des reprises des malfaçons à effectuer.- Fixer au passif de la SAS ART-IDEE à payer aux requérants la somme de 7.200 € au titre du préjudice de jouissance, arrêté au mois de juillet 2025, à parfaire au jour du jugement.
- Fixer au passif de la SAS ART-IDEE à payer aux requérants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens en ceux compris les frais de la procédure de référé (RG 24/30431) et les frais d’expertise judiciaire.
- Dire la décision à intervenir de droit exécutoire par provision.

Me [H], ès qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat.

Le 12 février 2026, les consorts [I] ont formalisé leur accord conformément aux articles L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 799 du code de procédure civile pour que la procédure se déroule sans audience.

La clôture de la procédure a été fixée à la date du 10 mars 2026.
Le juge de la mise en état a fixé la date de dépôt du dossier des parties au greffe entre le 11 mai 2026 et le 15 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’absence de déclaration de créance

Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation selon l’article L641-3, « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à 1° la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. »

L’article L622-22 du même code dispose : « sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. (…) »

En l’espèce, les consorts [I] ont assigné la société ART-IDEE ainsi que le liquidateur judiciaire, Me [H].

Il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation adressée à Me [H] que la société visée a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 août 2025.

Or, les consorts [I] demandent que soient fixées au passif de la société ART-IDEE deux créances au titre de leurs préjudices matériel et de jouissance alors qu’ils ne justifient pas les avoir déclarées auprès du liquidateur judiciaire.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les consorts [I] à produire sa déclaration de créance et la communiquer au liquidateur judiciaire et s’expliquer le cas échéant sur son absence éventuelle et ses conséquences sur la procédure au regard de l’article L 622-22 du code de commerce.

Dans ce cadre, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture susvisée, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, de fixer la clôture des débats au et de renvoyer l’affaire à l’audience du 15 février 2027.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026,

Ordonne la réouverture des débats aux fins que Monsieur [L] [M] et Madame [X] [U] produisent leur déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la SARL ART-IDEE, s’expliquent sur son absence éventuelle et ses conséquences sur la procédure au regard de l’article L 622-22 du code de commerce,

Sursoit à statuer sur les demandes présentées

Fixe la clôture des débats au 15 janvier 2027

Renvoie l’affaire à l’audience du 15 février 2027 à 9 heures

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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