TJ 34172, 28 juill. 2026, RG 25/00781
Vérifier : TJ 34172, 28 juill. 2026, RG 25/00781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 25/00781 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POQJ
Pôle Civil section 1
Date : 28 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] [R]
née le 25 Novembre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Bryan GANDOLFO de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant)
et de Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
MIS EN DELIBERE au 28 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [C] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2], construite en 1950 et ayant fait l’objet d’une extension en 2000.
Le 9 juin 2015, suite à la survenance d’un dégât des eaux, elle a contacté la SARL ROYER afin de procéder à différents travaux.
Le 17 juillet 2015, la SARL ROYER a établi un devis et effectué des travaux consistant notamment en :
- La réfection de l’étanchéité des deux terrasses
- La reprise des couvertures de l’extension de la maison
- La fourniture et pose de gouttière.
Pour ces travaux la SARL ROYER a adressé à Madame [C] une facture s’élevant à la somme de 8.443,05 euros que cette dernière a réglée par chèque envoyé le 06 août 2015.
Le 06 août 2015, Madame [C] a sollicité le remboursement par la SARL ROYER d’un trop perçu à hauteur de 404 euros.
Dans ce contexte, des infiltrations d’eau persistaient dans la chambre de l’extension et de nouvelles infiltrations d’eaux faisaient leur apparition.
Le 04 juillet 2017, Madame [C] a fait réaliser par une autre entreprise un devis de reprise des couvertures pour un montant de 10.670,48 euros.
Le 03 février 2020, Madame [C] a fait diligenter, une expertise amiable par le cabinet JLS EXPERT qui concluait que la SARL ROYER avait commis de nombreuses malfaçons.
Le 15 février 2021, l’assureur de Madame [C], la MAIF, a fait diligenter de nouveau une expertise amiable sur les lieux, cette fois au contradictoire de la SARL ROYER, par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION.
Le 20 septembre 2021, une autre expertise contradictoire a été réalisée chez Madame [C], cette fois pour le compte de l’assureur de la SARL ROYER, LEADER UNDERWRIGTING.
En décembre 2021, les comptes de clôture de la liquidation de la SARL ROYER étaient déposés et la société était radiée du Registre du Commerce et des sociétés.
En septembre 2022, Madame [C] accompagnée de la MAIF, ont demandé à LEADER UNDERWRITTING, ès qualité d’assureur de la SARL ROYER d’intervenir et de garantir ces désordres. En réponse, LEADER UNDERWRITTING INSURANCE, faisait savoir que leur position restait inchangée, et qu’il n’interviendrait pas dans ce sinistre.
Le 28 février 2023, Madame [C] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Dans ce contexte, LEADER UNDERWRITTING a contesté sa qualité d’assureur et MIC INSURANCE COMPANY est intervenu volontairement en qualité d’assureur de la société ROYER.
Par une ordonnance en date du 25 mai 2023, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [Y] [K] comme expert judiciaire.
Le 25 septembre 2024, l’expert a rendu son rapport.
Une demande aux fins de tentative préalable de conciliation avait été sollicitée par Madame [C] afin obtenir le coût des réparations sur la base du rapport d’expertise.
Le 22 octobre 2024, un procès-verbal de non-conciliation a été délivré tenant l’absence de MIC INSURANCE COMPANY.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2025, Madame [C] [R] a assigné la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir notamment condamner à lui payer la somme de 44.145,27 euros à parfaire au titre des travaux de reprise ainsi qu’aux sommes de 5.928 euros et 5.000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [R] demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 et suivant du Code civil, l’article 1231-1 du Code civil, les articles L114-1et L124-3 et suivant du code des assurances, l’article 700 du Code de procédure civile, la jurisprudence, le rapport d’expertise judiciaire,
Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [C] la somme de 44 145,27 € TTC, à parfaire lorsque le devis sera actualisé ou à défaut sera actualisée au jour de la décision en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 entre la date du rapport de l'expert et le jugement au titre des travaux à réaliser pour refaire la couverture. Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [C] la somme 6 864,00€ TTC au titre du préjudice de jouissance. Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [C] la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral. Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [C] la somme de la somme de 12500€ au titre des frais d’expertises, et de 4.000€ au titre des frais d’avocat dans le cadre du référé. En tout état de cause,
Débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [C] la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et le constat d’huissier. Ordonner l’exécution provisoire
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (ci-après MIC INSURANCE COMPANY) demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1, l’article 1792 du Code civil, Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces versées au débat,
Débouter Madame [H] [C] de ses demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société ROYER, s’agissant des désordres relatifs aux toitures-terrasses (N° 2 et 3). Juger en conséquence que les condamnations de la société MIC INSURANCE COMPANY seront circonscrites : - Aux travaux de réfection de la couverture, selon devis GSBE à hauteur de
16 218,07 € validé par l’Expert Judiciaire.
- Aux travaux de reprise du chéneau selon devis de l’entreprise TREMA d’un montant de 5466, 40 € (le forfait additionnel de 500 € évoqué par l’Expert en page 46 de son rapport devant être exclu puisque concernant les toitures-terrasses).
Rejeter les demandes de Madame [H] [C] relatives à son préjudice de jouissance – non établi - et à son préjudice moral – non établi et non garanti - allégués. Condamner Madame [H] [C] à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3 000 e au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Bryan GANDOLFO, Avocat aux Offres de Droit, conformément à l’article 699 du même Code.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 17 avril 2026. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [K] le 25 septembre 2024 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur les préjudices matériels
Madame [C] [R] demande la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE à lui verser la somme de 44.145,27 euros au titre des travaux de reprise de la couverture.
Elle soutient que la défenderesse était l’assureur en responsabilité décennale de la société ROYER qui a effectué les travaux ayant causé les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle s’oppose à l’exclusion de garantie que défend l’assureur selon qui l’activité « étanchéité de toiture » ne serait pas couverte. Elle indique en effet que l’activité de « couverture » était bien couverte pour les surfaces de moins de 150m² comme cela fut réalisé chez elle.
Elle ajoute en outre que l’assureur doit démontrer une exclusion formelle et limitée pour se voir exonérer de toute garantie ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient que sa garantie ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré ; que celui-ci n’a pas déclaré le secteur « étanchéité de toiture » de sorte que l’assureur ne doit pas sa garantie pour les désordres ayant pour origine l’étanchéité des toitures-terrasses soit les désordres 2 et 3. Selon elle, elle ne doit garantie dans le présent litige que pour les travaux de réfection de la couverture à hauteur de 16.218,07 euros et les travaux de reprise du chéneau pour un montant de 5.466,40 euros.
Sur les désordres couverts
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
Par ailleurs, au terme de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Enfin, si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe 1 à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur
Le juge doit donc rechercher si les désordres affectant les travaux réalisés par l’assuré relevaient ou non de la garantie souscrite.
En l’espèce, comme il a été indiqué précédemment, les parties s’entendent sur la nature décennale et la responsabilité de la société ROYER pour :
Le désordre n°1 : infiltration d’eau au niveau de la chambre 1Le désordre n°4 : écoulement d’eau sous le rampant extérieurLe désordre n°5 : défaut d’écoulement et de débordement de la gouttière.
L’assureur MIC INSURANCE ne conteste pas devoir garantie pour ces désordres couverts par sa police d’assurance.
Sur le désordre n°2
En revanche, il dénie sa garantie s’agissant du désordre n°2 en ce que les travaux qui en seraient à l’origine ne sont pas couverts par la police souscrite par la société ROYER car ils relèveraient du poste n°15 du référentiel des activités RCD.
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’il est de jurisprudence constante que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur
MIC INSURANCE COMPANY produit en pièce n°1 les conditions particulières du contrat d’assurance de la société ROYER au terme duquel sont assurées diverses activités professionnelles et notamment le poste n°14 « couverture (y compris travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier) », le poste n°15 « Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur » n’étant pas prévu parmi les activités assurées.
En l’état, le poste n°14 « couverture (y compris travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m par chantier) » s’entend des activités suivantes :
« Réalisation en tout matériaux (hors structures textiles), y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage, vêture.
Cette activité comprend les travaux de : - zinguerie et éléments accessoires en PVC, - pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture), de capteurs solaires, - réalisation d'isolation et d'écran sous toiture, - ravalement réfection des souches hors combles - installation de paratonnerre. Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de : - raccords d’étanchéité, - réalisation de bardages verticaux ».
Le poste n°15 « Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur » comprend les activités suivantes :
Réalisation d'étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en œuvre de matériaux bitumineux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose du support d'étanchéité. Cette activité comprend dans la limite éventuelle fixée au procédé, la mise en oeuvre de matériaux d'isolation et inclut tous travaux préparant l'application ou assurant la protection du revêtement étanche, ainsi que ceux complétant l'étanchéité des ouvrages Ainsi que la réalisation des travaux de : - étanchéité de parois enterrées, - zinguerie et éléments accessoires en PVC, - châssis de toit (y compris exutoires en toiture) ».
Contrairement à ce qu’indique Madame [C] [R], ces deux postes sont distincts et portent pour l’un sur des travaux de couverture comprenant des travaux d’étanchéité sur ladite couverture et pour l’autre des travaux d’étanchéité sur les toitures, terrasses et planchers intérieurs.
L’affirmation selon laquelle les activités couvertes sont identiques mais porteraient sur des superficies différentes, moins de 150 m² pour le poste 14 et plus de 150 m² pour le poste 15 est erronée, la question de la superficie n’étant pas posée pour le poste 15 tandis qu’elle constitue une limite de garantie pour le poste 14.
L’expert, en page 29 de son rapport note que le désordre n°2 « infiltration d’eau au niveau de la grande chambre » fait suite aux travaux suivants exécutés par la SARL ROYER :
[…] terrasse
-déposé de l’étanchéité actuelle pose d’une étanchéité croisée à chaud avec les relevés entre les couches
-fourniture et pose des baguettes sur les relevés
Pour un quantitatif de 4 m² et 15 m².
Il affirme en page 31 que « les désordres constatés se localisent sous une terrasse qui a été étanchée par la SARL ROYER ».
Il indique que l’étanchéité réalisée ne respecte pas les préconisations du DTU 43.1, relative à l’étanchéité des toitures terrasses et inclinées.
En dépit de ce qu’indique la demanderesse, les travaux à l’origine du désordre sont des travaux portant sur l’étanchéité de la terrasse qui n’est pas une couverture proprement dite et ne sont pas afférents à des travaux de couverture comprenant également des travaux d’étanchéité sur ladite couverture.
Les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse ne constituent pas une exclusion de garantie mais une activité non couverte par l’assureur.
Les travaux à l’origine du désordre n°2 n’étaient pas couverts par la police d’assurance en responsabilité décennale de MIC INSURANCE COMPANY qui ne doit donc pas sa garantie à ce titre.
Sur le désordre n°3
De même l’assureur, pour les mêmes raisons, dénie sa garantie au titre du désordre n°3 « infiltrations d’eau au niveau de l’extension située au rez-de-chaussée ».
L’expert note en page 35 que les origines principales des infiltrations au niveau de la chambre sont :
« un défaut général de l’étanchéité mise en œuvre au niveau de la couverture » et « des défauts de réalisation des étanchéités en remontées de celles-ci liées à des défauts de réalisation et de non-conformités de réalisation par rapport au DTU 43.1 ».
L’expert fait référence à la même norme DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures terrasses et inclinées.
Il conclut en page 42 que le désordre a pour cause un défaut de réalisation de réalisation de l’étanchéité de la toiture-terrasse.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les travaux réalisés n’étaient pas non plus afférents à des travaux de couverture mais il s’agissait de travaux d’étanchéité d’une toiture-terrasse relevant du poste d’activité n°15 du référentiel, non couvert par la police souscrite par la société ROYER.
L’assureur MIC INSURANCE ne doit donc pas sa garantie au titre du désordre n°3.
B. Sur la reprise
Madame [C] [R] sollicite la condamnation de l’assureur MIC INSURANCE COMPANY à lui verser la somme de 44.145,27 euros au titre des travaux de reprise à actualiser selon indice BT01.
L’assureur n’accepte d’indemniser la demanderesse qu’à concurrence de la somme de 16.218,07 euros pour les travaux de réfection de la couverture et de 5.466,40 euros pour la reprise du chéneau.
En l’espèce, l’expert a distingué en page 43 les travaux de reprise selon les types de pathologies :
- les défauts de réalisation de la couverture en tuile mécanique pour les désordres1et 4
- les défauts de réalisation des complexes d’étanchéité des toitures-terrasses pour les désordres 2 et 3
- le défaut d’écoulement et de débordement de la gouttière.
Conformément à ce qui a été établi précédemment, la reprise des complexes d’étanchéité des toitures-terrasses doit être écartée.
Il s’ensuit que l’expert retient la somme de 21.460,80 euros TTC (page 44 du rapport) pour les travaux de reprise de la couverture de l’habitation.
S’agissant des dommages consécutifs, il retient la somme de 5.466,40 euros TTC pour leur reprise étant précisé qu’il ajoutait ensuite une somme de 500 euros TTC pour les dommages consécutifs aux toitures-terrasses, qu’il n’y a donc pas lieu de retenir dans le cas présent.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme de 26.927,20 euros (= 21.460,80 + 5.466,40).
Sur l’indice BT01 de la construction :
Concernant l’ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 25 septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
II. Sur les préjudices immatériels
Madame [C] [R] demande la condamnation de l’assureur au titre de ses préjudices de jouissance et moral.
La demanderesse sollicite ainsi le versement de la somme de 6.864 euros au titre de son préjudice de jouissance. Elle explique qu’elle ne pouvait ni occuper les lieux ni le louer compte tenu des désordres causés par les travaux de l’entreprise ROYER.
Elle reprend le calcul de l’expert qui a retenu un préjudice de 624 euros par an et l’a actualisé sur une période de 11 ans, de l’été 2015 à avril 2026.
L’assureur MIC INSURANCE COMPANY conclut que le préjudice de jouissance est indéterminable en ce que ni l’expert, ni la demanderesse n’ont calculé le préjudice résultant du seul trouble afférent aux désordres 1, 4 et 5, la garantie étant exclue pour les désordres 2 et 3.
Il ajoute que Madame [C] [R] ne saurait invoquer pour elle-même un préjudice de jouissance dans la mesure où elle n’y vit pas, ni ne loue la maison.
De manière générale, il avance que les conditions générales de sa police définissent les dommages immatériels consécutifs comme un préjudice économique ce que ne sont ni le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral.
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance responsabilité décennale (pièce n°3 – MIC INSURANCE) définissent en page 7 les dommages immatériels consécutifs ainsi :
« les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des Dommages matériels garantis ».
Si le trouble de jouissance dont fait état Madame [C] [R] est incontestable même s’il s’agit de sa résidence secondaire, Madame [C] [R] ne démontre pas que ce trouble s’assimile à un préjudice économique, le bien n’ayant pas vocation à être loué par exemple.
Sa demande au titre du préjudice de jouissance sera donc rejetée.
De la même façon, le préjudice moral dont elle se prévaut ne constitue pas non plus un préjudice économique relevant des dommages immatériels consécutifs garantis par l’assureur. Bien que la demanderesse évoque une résistance abusive de la part de la compagnie, elle ne démontre pas le caractère abusif de la résistance opposée par cette dernière.
Il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre également.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation au remboursement des frais d’expertise et de référé de manière autonome.
Il importe en conséquence de condamner la MIC INSURANCE COMPANY aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé et de la condamner à verser à Madame [C] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme de 26.927,20 euros à Madame [H] [C] [R] au titre des travaux de reprise
Dit que cette somme octroyée au titre du préjudice matériel sera actualisée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 25 septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision
Rejette les demandes de Madame [H] [C] [R] au titre des préjudices de jouissance et moral
Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé
Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme de 3.000 euros à Madame [H] [C] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.