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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 25/00835


Vérifier : TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 25/00835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/00835
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c23c9d6da0419629107a1

Texte de la décision

7,702 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
2
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
27.07.26

JAF CABINET 2

Jugement du 24 Juillet 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Johanna BEER, Greffière

Numéro du répertoire général : N° RG 25/00835 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRBU

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [R] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Claire maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER

A.J. Totale numéro C-34172-24-010903 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Domicilié : [Adresse 2], [Adresse 3] (PV659)

N’ayant pas constitué avocat

MARIAGE

Le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 4], [Localité 3] (ALBANIE)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,

DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 12 mars 2025,

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :

Madame [R] [F]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (48)

Et de

Monsieur [N] [I]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (ALBANIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] [Localité 3] (ALBANIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE que Madame [R] [F] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 1er avril 2023,

DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,

Sur les enfants

MAINTIENT l’autorité parentale exclusive de la mère à l’égard des enfants [P] [I] [F], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7] (34) et [O] [I] [F], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 7] (34).

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu'il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ;

DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,

MAINTIENT la suspension du droit de visite et d’hébergement du père,

MAINTIENT, à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [N] [I], toute l'année, d'avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [R] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [P] [I] [F] et [O] [I] [F] ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [P] [I] [F] et [O] [I] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l'année,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier 2026
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Madame [R] [F] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,

CONSTATE que Madame [R] [F] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que le jugement devra être signifié par Madame [R] [F] en application du dernier alinéa de l’article 1074-3 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juillet 2026,

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL

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