TJ 34172, 28 juill. 2026, RG 24/03021
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° : N° RG 24/03021 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O6AA
Pôle Civil section 1
Date : 28 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F]
né le 25 Janvier 1971 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [C] épouse [F]
née le 13 Août 1977 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentés conjointement par Me Sylvie DELORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS sous le n° 885 241 208 , venant aux droits
de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
- recherchée en qualité d’assureur de la société TM ETANCHEITE
représentée par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
MIS EN DELIBERE au 28 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame [K] et [I] [F] ont souscrit un contrat de travaux d’étanchéité auprès de la société TM Étanchéité.
La facture des travaux réalisés du 1er février 2016 a été réglée pour un montant de 9 810€ hors-taxes et 11 772€ TTC.
L’entreprise a souscrit une assurance décennale auprès de MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Peu avant l’été 2019, des infiltrations sont survenues au niveau du garage, puis au niveau du salon et d’une chambre. Les époux [F] contactent la société TM ETANCHEITE vainement à plusieurs reprises par téléphone.
Ils lui adressent ensuite un courrier recommandé avec avis de réception exposant la situation et la nécessaire reprise, déposé le 21 septembre 2020.
Ce courrier est demeuré sans réponse et l’entreprise a été liquidée au mois de mai 2021.
Un premier rapport d’expertise à la demande de l’assurance habitation a été établi le 15 janvier 2020 pour des faits survenus le 23 octobre 2019.
Le second rapport définitif du 16 juin 2021 de leur assurance habitation relative aux dommages aux biens fait état notamment des éléments suivants : infiltrations par terrasse, dommages tapis, matelas, plafond du salon suite aux dégâts des eaux survenu le 11 avril 2021.
Pacte d’huissier délivré le 29 novembre 2021, Monsieur [K] [F] a assigné en référé la SA MIC INSURANCE COMPANY aux fins d’une part d’ordonner une expertise, d’autre part de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer les sommes de 5 000€ à titre de provision et de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise désignant Monsieur [W] [M], ès qualité, et rejeté la demande de provision.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une extension de mission considérant l’aggravation des désordres alléguée par les époux [F].
Le rapport d’expertise a été déposé le 04 décembre 2023.
Les époux [F] ont assigné le 3 juin 2024 la société MIC INSURANCE devant le TJ de [Localité 1] afin de :
« CONDAMNER MIC ASSURANCE Company à prendre en charge l’ensemble des travaux de réhabilitation :
-20 560 € HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité
-1 600 € HT au titre des travaux d’électricité
-7 750 € HT au titre des lots platerie et embellissements Avec réactualisation des montants au prix du marché au moment du jugement
CONDAMNER MIC ASSURANCE Company au paiement de l’indemnité de jouissance à savoir:
-22 522.5 € au titre de l’indemnité de jouissances du salon de deux chambres et d’une salle d’eau
-20 000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et préjudice moral.
CONDAMNER MIC assurance au paiement de l’ensemble des sommes retenues avec intérêt légal à la date de l’assignation.
CONDAMNER MIC ASSURANCE Company:
-au paiement de l’ensemble des frais d’expertise.
-au versement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts [F] demandent au tribunal de :
Vu les expertises de Monsieur [M], les rapports de l’expert judiciaire, les devis apportés au débat, Le contrat souscrit, la provision versée par l’assurance
Condamner MIC ASSURANCE Company à prendre en charge l’ensemble des travaux de réhabilitations : -20 560 € HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité
-1 600 € HT au titre des travaux d’électricité
-7 750 € HT au titre des lots platerie et embellissements Avec réactualisation des montants au prix du marché au moment du jugement
Condamner MIC ASSURANCE Company au paiement de l’indemnité de jouissance à savoir : -26 562.9 € au titre de l’indemnité de jouissances du salon de deux chambres et d’une salle d’eau
-15 000€ au titre de la résistance abusive
- 5 000€ au titre des préjudices moraux
Condamner MIC ASSURANCE au paiement de l’ensemble des sommes avec intérêt légal la date de l’assignation. Condamner MIC ASSURANCE Company -au paiement de l’ensemble des frais d’expertise.
-au remboursement des montants irrépétibles et de dépens des référés-expertises et assistance expertise
-au versement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
Vu les articles 1315, 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M] et les pièces produites,
A titre principal :
Limiter le montant des travaux de réhabilitation à la somme de 26 600 € telle qu’évaluée par l’Expert judiciaire dans son rapport, et débouter Madame [I] [J] et Monsieur [K] [F] pour le surplus ; Débouter Madame [I] [J] et Monsieur [K] [F] de leur demande visant à les indemniser d’un quelconque préjudice de jouissance, qui n’est pas un préjudice économique ; Débouter Madame [I] [J] et Monsieur [K] [F] de leur demande visant à les indemniser d’un préjudice moral, qui n’est pas un préjudice économique, non garanti par la police d’assurance ; Débouter Madame [I] [J] et Monsieur [K] [F] de leur demande visant à les indemniser concernant leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance, conformément aux termes du rapport d’expertise, soit à la somme de 301,50 € par mois x 55 mois (entre le 23/10/2019 et le 23/05/23024) = 16 582,50 € ;En toute hypothèse :
Déduire de toute condamnation la somme de 3.000 euros d’ores et déjà versée par la société MIC INSURANCE COMPANY en phase amiable.Débouter de toute condamnation qui serait prononcée le montant de la franchise contractuelle, soit la somme de 3.000 euros, notamment au titre de de la garantie « Dommage immatériel consécutif » ; Condamner Madame [I] [J] et Monsieur [K] [F] à payer à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bryan GANDOLFO, Avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 17 avril 2026. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L’analyse du rapport réalisé par Monsieur [M] le 4 décembre 2023 au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur les préjudices matériels
Les époux [F] sollicitent la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE à leur verser la somme de 29.910 euros HT au titre des travaux de reprise, décomposée comme suit : 20.560 euros HT au titre des travaux de reprise de l’étanchéité, 1.600 € HT au titre des travaux d’électricité et 7.750 € HT au titre des lots platerie et embellissements, avec réactualisation des montants au prix du marché au moment du jugement.
Ils indiquent que l’assureur a déjà payé une provision de 3.000 euros suite à négociation et a ainsi admis sa garantie et demandent au tribunal de retenir les sommes demandées considérant les devis actualisés qu’ils versent aux débats.
La société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de retenir la somme fixée par l’expert dans son rapport, soit 26.600 € HT.
***
Selon les dispositions de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 ajoute que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La notion d’ouvrage visée par les articles susvisés conditionne l’application de la garantie décennale qui permet de retenir la responsabilité sans faute du constructeur d’un ouvrage pour les dommages compromettant la solidité de cet ouvrage ou des éléments d’équipement indissociables dudit ouvrage ou qui affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale doit, pour recevoir application, concerner la réalisation de travaux constituant eux-mêmes la construction d’un ouvrage.
En cas de travaux sur un ouvrage préexistant, le critère de l’importance des travaux réalisés permet notamment de distinguer les travaux de rénovation lourds et ceux plus légers ; les premiers pouvant être qualifiés de travaux de construction, à l’inverse des seconds.
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
En l’espèce, l’expert retient dans ses conclusions, les éléments suivants qui ne font l’objet d’aucune contestation :
« la partie courante de l’étanchéité de la toiture terrasse du 1er étage ainsi que la partie courante de la zone salon de la toiture terrasse du rdc est défaillante puisqu’elle laisse passer des infiltrations d’eau (importantes dans le salon). Nous estimons que ces deux zones doivent être déposées et le complexe complet (surface courante et relevés) mis en place à nouveau.
[…] la responsabilité doit être assumée à 100% par l’entreprise TM ETANCHEITE. Compte tenu du fait que ce sinistre rend l’ouvrage impropre à sa destination et que les travaux ont été réalisés depuis moins de dix ans, l’assureur en responsabilité civile décennale de TM ETANCHEITE, à savoir MIC INSURANCE, peut légitimement être sollicité ».
Ainsi, la nature du désordre comme la question de l’imputabilité et de la garantie de l’assureur ne font l’objet d’aucune contestation, la société MIC INSURANCE acceptant le principe de l’indemnisation du préjudice matériel résultant des infiltrations causées par les travaux effectués par son assurée TM ETANCHEITE.
En revanche, s’agissant du coût de la reprise, l’expert dans son rapport du 4 décembre 2023 a retenu un coût global de 26.600 euros HT suivant devis de l’entreprise AMAR ETANCHEITE du 9 septembre 2021, estimation de l’expert s’agissant des travaux d’électricité et devis de HORTA PEINTURE pour les embellissements.
Il n’y a pas lieu de retenir le devis présenté par les demandeurs en pièce n°17 et établi par la société TM ETANCHEITE du 19 février 2022 en ce qu’il a été réalisé en cours d’expertise et que l’expert a indiqué, en page 15/16 de son rapport que les autres devis qui lui avaient été présentés « ne correspondent pas aux travaux de reprise liés directement aux causes et aux conséquences de ces infiltrations ». Il indiquait « maintenir sa position ».
En l’état, les demandeurs ne justifient pas du caractère plus adapté du devis de TM ETANCHEITE d’autant qu’ils demandent en plus l’actualisation du montant retenu, au prix du marché soit à l’indice BT 01 de la construction.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à verser aux époux [Q] la somme de 23.600 euros HT correspondant aux devis retenus après déduction de la provision de 3.000 euros versée.
Sur l’indice BT01 de la construction :
Concernant l’ensemble des sommes octroyées au titre des préjudices matériels, celles-ci seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 4 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Sur les préjudices immatériels
Les consorts [X] demandent réparation au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et de la résistance abusive qu’aurait opposée la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs sollicitent la condamnation de l’assureur à leur verser la somme de 26.562,90 euros au titre de l’indemnité de jouissance correspondant au trouble dans la jouissance du salon, de deux chambres et d’une salle d’eau.
Ils considèrent qu’il doit être tenu compte du premier dégât des eaux en 2019 comme point de départ de leur trouble, soit une période de 5 ans et 4 mois jusqu’au jour de l’audience de mise en état. Ils indiquent que l’expert a sous-estimé le préjudice en ne tenant pas compte de l’une des chambres sinistrées.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse, ils indiquent que leur préjudice s’entend d’une privation de jouissance partielle.
La société MIC INSURANCE COMPANY considère que les dommages immatériels consécutifs qu’elle couvre, s’entendent d’un préjudice économique et non d’un préjudice de jouissance de sorte que celui-ci ne saurait être couvert par la police d’assurance.
En l’espèce, l’article 2.11 des conditions générales de la MIC INSURANCE COMPANY (page 7, pièce n°2 – MIC INSURANCE) définit les dommages immatériels consécutifs comme étant « les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ».
Un préjudice de jouissance ne peut être considéré comme un préjudice économique sauf s’il implique des frais supplémentaires consécutifs au trouble de jouissance ce dont ne justifient pas les demandeurs.
La garantie de la MIC INSURANCE COMPANY ne peut donc être engagée.
Sur le préjudice moral
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la compagnie d’assurance à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils évoquent la contrainte d’avoir vécu dans une maison à l’état déplorable et les répercussions sur leur moral.
De la même façon que précédemment, la MIC INSURANCE COMPANY argue d’une exclusion de garantie, en ce que les dommages immatériels consécutifs couverts ne s’entendent que des préjudices économiques.
En l’état et conformément à ce qui a été établi ci-dessus, le préjudice moral allégué ne constitue pas un préjudice économique tel que défini par la police MIC INSURANCE COMPANY au titre des dommages immatériels consécutifs.
La demande de condamnation à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur la résistance abusive
Les époux [F] entendent voir condamner la compagnie d’assurance au paiement d’une somme de 15.000 euros en réparation de la résistance abusive.
Ils rappellent que la compagnie d’assurance a fait preuve de résistance abusive en refusant de mettre en œuvre sa garantie alors qu’elle reconnaissait pourtant le bienfondé des demandes comme en témoigne le versement d’une provision de 3.000 euros.
Ils déplorent que l’assureur ait refusé toute tentative de règlement amiable avant l’expertise, puis qu’il ait refusé de régler les frais de mise en eau pendant l’expertise alors qu’il l’avait proposé dans le cadre amiable.
La MIC INSURANCE COMPANY considère qu’aucun abus n’est démontré en l’espèce.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance et toute partie a le droit d’utiliser les voies de droit pour exprimer une revendication ou une contestation.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose ainsi que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, les demandeurs démontrent que l’assureur a, par dire n°2 d’avocat du 21 juillet 2022, refusé de financer les opérations de recherche de fuite proposées par l’expert (pièce n°13 – consorts [F]).
Seulement, aucun autre document ne vient attester d’un abus de l’assureur visant à contester inopportunément les revendications des demandeurs.
Il est par ailleurs fait état du versement d’une provision en cours d’expertise et d’une tentative de protocole d’accord, évoquée dans le rapport d’expertise, qui n’a manifestement pas abouti pour des raisons qui demeurent inconnues.
Enfin, si cet échec est lié à la question du préjudice de jouissance ainsi que l’avancent les demandeurs, les développements précédents démontrent que l’assureur était fondé à opposer une exclusion de garantie.
En l’absence de résistance abusive caractérisée, il convient en conséquence de rejeter la demande fondée sur la résistance abusive.
III. Sur les demandes accessoires
Sur la franchise
En l’état du rejet des demandes de réparation des préjudices immatériels, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application d’une franchise.
Sur les intérêts au taux légal
Pour les sommes allouées au titre du préjudice matériel, conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7 du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695-4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner la MIC INSURANCE COMPANY aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé et de la condamner à verser aux époux [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [K] [F] et à Madame [I] [C] épouse [S] la somme de 23.600 euros HT au titre des travaux de reprise
Dit que cette somme sera actualisée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 4 décembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
Rejette la demande de Monsieur [K] [F] et à Madame [I] [C] épouse [S] au titre du préjudice de jouissance
Rejette la demande de Monsieur [K] [F] et à Madame [I] [C] épouse [S] au titre du préjudice moral
Rejette la demande de Monsieur [K] [F] et à Madame [I] [C] épouse [S] au titre de la résistance abusive
Dit que la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé
Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [K] [F] et à Madame [I] [C] épouse [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.