TJ 34172, 24 juill. 2026, RG 25/01792
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE notaire
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/01792 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRAO
Pôle Civil section 3
Date : 24 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S] [D], demeurant [Adresse 2]
Non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI TLIDJA greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2026 délibéré prorogé au 24 Juillet 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [C], divorcée de monsieur [I] [S] [D] par jugement de ce Tribunal en date du 23 septembre 1993, est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, monsieur [V] [S] [D] et madame [W] [S] [D] .
L’acte de notoriété a été établi par Maître [F] [X] le 11 janvier 2021
La succession de madame [B] [C] comprend un appartement de type 4 et un parking, dans l’ensemble immobilier “[Adresse 3]” situé à [Localité 1] [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6].
Par acte en date du 9 avril 2025, madame [W] [S] [D] a fait assigner monsieur [V] [S] [D] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de madame [B] [C] et paiement d’une indemnité d’occupation et divers frais.
Vu les dernières conclusions de madame [W] [S] [D], régulièrement signifiées à monsieur [V] [S] [D] par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile:
- d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [B] [C].
A cet effet :
- de commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage,
- de commettre tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, de dresser la masse partageable et les droits des parties,
- d’ordonner la licitation du bien résultant de la succession de Madame [B] [C], à savoir, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 7] [Adresse 4], section EK n° [Cadastre 1] , pour 30a 90ca, et plus précisément le lot n° 73 et les 103/10000èmes des parties communes générales, et le lot n° 185 et les 5/10000èmes des parties
communes générales,
- de donner, à cette fin, mission au Notaire de procéder à ladite licitation.
Dès à présent :
- de condamner le requis à lui verser des frais d’obsèques, soit 2 108 € et la moitié des frais notariés soit 2 343,50 €,
- de fixer l’indemnité d’occupation due par le requis à la somme de 454 € par mois à compter du mois d’août 2021.
- de le condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 5 506 € au mois de décembre 2024,
- de dire et juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à l’entier départ des lieux de monsieur [V] [S] [D]
- de dire qu’elle aura droit à la moitié de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de janvier 2025.
- de dire et juger qu’en conséquence, le Notaire fera les comptes entre les parties,
- de dire que l’ensemble des sommes dues par monsieur [V] [S] [D] porteront intérêts à compter du jour de la présente assignation,
- de faire application des règles de l’anatocisme,
- de condamner le requis à la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toute personne de son chef, avec recours à la force publique si nécessaire,
- de le condamner à la somme de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, jusqu’à son entière libération des lieux,
- de condamner monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
Monsieur [V] [S] [D], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, en l’absence de contestation de la part du défendeur qui n’a pas constitué avocat, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de madame [B] [C], décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2020, sera ordonnée afin de parvenir au partage de l’indivision successorale sollicité.
En l’absence d’accord des parties sur le notaire à y commettre, les opérations seront confiées à Maître [Z] [Q], notaire à [Localité 1].
Sur les créances de madame [W] [S] [D]
L’article Art. 815-13 du Code civil prévoit que “ Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses» nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.”
Madame [W] [S] [D] affirme que monsieur [V] [S] [D] aurait versé la somme totale de 2 487 € au titre des taxes foncières pour les années 2022 à 2024, qu’il devra justifier de ces paiements, et qu’elle-même a versé au titre des taxes foncières afférentes à l’immeuble sis à [Localité 1] la somme de 1 550 €.
Elle produit les relevés de son compte ouvert à la [1] de l’année 2021, surquel diverses sommes portées au débit par chèques ou virements sont surlignées.
Ceci étant, en l’absence de toutes pièces, l’objet de ces paiements et virements n’est pas démontré.
Ceci, étant, il est justifié que le 16 décembre 2021, madame [W] [S] [D] a réglé la totalité de la facture relative aux obsèques de madame [B] [C] d’un montant de 4 217 €; il y a lieu de relever cette créance de madame [S] [D] .
En ce qui concerne les frais notariés que madame [W] [S] [D] indique avoir réglé à hauteur de la somme de 4 687 €, aucune pièce justificative n’est également produit.
Au total, les demandes en paiement de madame [S] [D] formées à l’encontre de son frère, sont prématurées au regard des comptes à réaliser, et il appartiendra au Notaire commis, au vu des justificatifs qui lui seront produits, de faire les comptes entre les parties au titre des sommes qu’ils ont pu l’un et l’autre régler pour le compte de l’indivision successorale, comprenant notamment les frais d’obsèques réglés par madame [W] [S] [D] ainsi qu’elle l’a justifié.
Au regard des comptes à réaliser, les demandes au titre des intérêts et de l’anatocisme seront rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil prévoit que “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”
Le seul élément qui vient confirmer que monsieur [V] [S] [D] occupe actuellement l’appartement indivis est l’assignation et la signification des conclusions de la demanderesse qui ont été notifiées au défendeur à l’adresse de ce bien immobilier.
Ceci étant, force est de constater que madame [W] [S] [D], qui a exposé avoir elle-même occupé cet appartement jusqu’au 31 aout 2021, ne démontre pas, ni même n’expose qu’elle est privée par son coindivisaire de l’usage de l’immeuble indivis; elle ne justifie pas davantage, ni même n’indique lui avoir réclamé les clés et que monsieur [V] [S] [D] aurait refusé de lui remettre.
En l’état de ces éléments, madame [W] [S] [D] ne rapporte pas la preuve qu’elle est privé de fait d’user du bien immobilier par son coindivisaire qui s’en serait réservé l’usage et la jouissance exclusive, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation. Elle sera également déboutée de ses demandes d’expulsion et d’astreinte.
Sur la demande de licitation
L’article 1686 du Code civil prévoit que “ Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
Et l’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que “ Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.”
En l’espèce, aucun élément ne permet de déterminer les intentions de monsieur [V] [S] [D] à l’égard du bien immobilier indivis sis dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], à [Localité 1] [Adresse 4], étant relevé que la pièce n°11 annoncée au bordereau de pièces de la demanderesse portant sur les“démarches amiables” n’est pas produte; par ailleurs, sur les évaluations du bien imobilier indivis, la demanderesse produit l’évluation de l’EURL [2] qui est ancienne puisque du 1er décembre 2020, celle de [3] n’est pas datée et celle de [4] en date du 12 juillet 2024 qui s’avère d’avantage un livret publicitaire pour cette agence, et ne contient en réalité aucune évaluation officielle puisque seule la mention “Prix de vente ; 239 000 €- 224 000 € net vendeur” a été portée de façon manuscrite au revers de la première page.
Aussi, en l’absence d’éléments sur la volonté du défendeur ainsi que sur la valeur vénale du bien immobilier indivis, la demande de licitation est à ce stade prématurée, étant rappelé qu’il appartiendra au notaire de fixer les droits de chacun des héritiers afin d'envisager le partage et les attributions des biens ou leur vente, sur lesquelles en tout état de cause, les héritiers peuvent s'entendre devant le notaire.
Sur les autres demandes
En l’absence de toute pièce de nature à établir la réalité des affirmations de madame [S] [T] selon lesquelles monsieur [V] [S] [D] s’oppose à tout, à toute démarche amiable, le seul fait de ne pas avoir constitué avocat dans le cadre de la présente procédure est insuffisant pour établir une résistance abusive.
Madame [W] [S] [D] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Au regard de la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire en l'espèce application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [W] [S] [D] sera donc toutes déboutée de sa demande à cet égard.
Les entiers dépens seront, conformément à l'usage, passés en frais privilégiés du partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par décision réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique :
Ordonne le partage et la liquidation de la succession de madame [B] [P] décédé le [Date décès 1] 2020.
Vu l'article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître Maître [Z] [Q], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des succession, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission.
Dit qu'il devra établir la consistance de l'actif et du passif de la succession.
L'autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d'une année à compter de sa saisine pour dresser l'état liquidatif, conformément à l'article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d'une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l'article 1371 du Code de procédure civile.
Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour officier,
Dit que madame [W] [S] [D] est créancière à l’égard de la succession de la somme de 4 217 € au titre des frais d’obsèques de madame [B] [P] qu’elle a seule réglés.
Rappelle que le notaire commis devra effectuer les comptes entre les parties au regard des pièces judtificatives des autre paiementsque les héritiers ont pu faire pour le compte de la succession.
Déboute madame [W] [S] [D] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation à l’encontre de monsieur [V] [S] [D] et de ses demandes subséquentes en explusion de monsieur [V] [S] [D] et d’astreintes.
Rejette en l'état la demande de licitation du bien immobilier indivis sis dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], à [Localité 1] [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré section EK n° [Cadastre 1].
Déboute madame [W] [S] [D] de sa demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de monsieur [V] [S] [T].
Déboute madame [W] [S] [D] de sa demande formée à l'encontre de monsieur [V] [S] [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de suivi du juge commis du 10 juin 2027, audience par échanges écrits, pour suivi des opérations de partage,
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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