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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 34172, 29 juill. 2026, RG 26/00090


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00090
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2513d6da041962911898

Texte de la décision

6,929 caractères

N° RG 26/00090 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMET

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 Juillet 2026

DEMANDEUR:

-POLE DE RECOUV SPEC HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Madame [I] [L] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

-CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux - [Adresse 4] - [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 15 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2026 par Delphine BRUNEAU, assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [1]
Le 29 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 janvier 2026, Madame [I] [L] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 10 février 2026, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [I] [L] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q].

La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [I] [L] épouse [Q] et Monsieur [Z] [Q] par lettre recommandée accusée réception le 19 février 2026 et au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT par lettre recommandée accusée réception le 12 février 2026. Ce créancier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 27 février 2026, indiquant que la bonne foi du débiteur ne peut être retenue dès lors que son endettement présente un caractère frauduleux et qu’il a fait preuve de mauvaise foi lors de sa déclaration patrimoniale et financière.

Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 18 mai 2026.

Après un renvoi ordonné à la demande du conseil des débiteurs, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 juin 2026.

À cette audience, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT n’a pas été représenté.

A cette audience, Madame [I] [L] épouse [Q]et Monsieur [Z] [Q], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions qu’ils ont soutenues et aux termes desquelles ils sollicitent de :
- débouter le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT de l’intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, tout d’abord, qu’il n’existe pas d’intention malveillante de leur part de créer ou d’aggraver consciemment leur situation de surendettement. Ils affirment que leurs dettes fiscales trouvent leur origine dans le redressement de la société du débiteur, l’EURL [2].

Ils font valoir que, durant la période de confinement, le comptable de cette société a cessé son activité sans remettre la dernière année d’activité et que, par la suite, aucun autre cabinet comptable n’a accepté de reprendre la comptabilité de la société en l’absence de cette année comptable. Ils ajoutent que le débiteur a alors continué son activité pendant trois ans sans pouvoir établir les bilans annuels. Ils soulignent que le redressement fiscal porte sur cette période et concerne essentiellement la TVA non déclarée.

Ils affirment, par ailleurs, que le contrôleur n’a pas informé le débiteur de ses droits, notamment de la possibilité de se faire assister d’un avocat et de contester certaines sommes réclamées.

Ils ont déclaré, enfin, faire l’objet d’une saisie sur salaire et qu’ils ont mis leur bien en vente et signé un compromis de vente dès la signification de commandement de payer valant saisie signifiée par l’Administration fiscale.

La décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l'article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.

En application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En l'occurrence, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT, contestant la décision de recevabilité des époux [Q] à la procédure de surendettement prise par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.

Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.

Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT, le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault aux fins de classement.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT caduc ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault aux fins de poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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