TJ 34172, 29 juill. 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QOHD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2026
DEMANDEUR:
-[Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
-TRESORERIE [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-SIP EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[2], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juillet 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 29 Juillet 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault aux fins d'un examen de sa situation de surendettement le 19 septembre 2025.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 04 novembre 2025.
Le 10 février 2026, la Commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 75 mois au taux débiteur de 0.00 %.
[O] [Localité 1] a formé un recours à l'encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 février 2026. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du 15 juin 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [B] était présent. Il a expliqué que le plan de surendettement ne prévoit pas le remboursement de la créance détenue par [Y] à son encontre.
A cette audience, [O] [Localité 1] n'a été représentée.
Par courrier reçu au greffe le 20 mai 2026, [5] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2026, [3] a transmis au Tribunal sa déclaration de créance envoyée à la commission de surendettement lors de la recevabilité du dossier et a indiqué que le débiteur était redevable à son encontre de la somme de 29 116,35 € au 20 mai 2026.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n'ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l'article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.
En application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En l'occurrence, [O] [Localité 1], contestant les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
[O] [Localité 1] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, [O] [Localité 1] n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à [Y], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault aux fins de classement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de [Y] caduc ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault aux fins de classement ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, s’appliqueront les mesures imposées par la Commission de surendettement le 10 février 2026, un mois après la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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