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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 2a004, 7 juill. 2026, RG 25/00269


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00269
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2558d6da041962911aa7

Texte de la décision

8,753 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


RG 25/00269 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHCZ
N° de Minute : 26/181

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

Au nom du peuple français


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Après débats à l'audience publique tenue le 05 mai 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame PIRAS, greffier, et lors du prononcé de Monsieur SAKANDE, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 07 juillet 2026.

ENTRE :

Société BANQUE POPULAIRE DE MEDITERRANEE,
demeurant [Adresse 1] –
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] (CORSE DU SUD)
non comparant(e) ni représenté(e)

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 15 octobre 2021, la société Banque Populaire Méditerranée a consenti à M. [B] [H] un prêt personnel d’un montant de 20000 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,02% remboursable en 60 mensualités.
La déchéance a été prononcée après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2024.
Par exploit du 15 octobre 2025, la société Banque Populaire Méditerranée a fait assigner M. [H] devant le présent tribunal aux fins de :
-constater la déchéance du terme du contrat n°101M8435979/1,
-subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,
-le condamner à lui payer la somme de 15960,18 euros suivant décompte en date du 24 février 2026,
-la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
-ordonne l’exécution provisoire.
L’affaire est fixée et plaidée le 5 mai 2026.
A l’audience, la société Banque Populaire Méditerranée comparait représentée à l’audience et s’en réfère à ses dernières conclusions.
Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

M. [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement

Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la société Banque Populaire de Méditerranée, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 15 octobre 2025 ;
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la société Banque Populaire Méditerranée est recevable.

2) Sur les sommes dues

Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;

Qu’aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».

Que s’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ;

Que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent” ;

En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, ;
Qu’en conséquence, l’indemnité conventionnelle sera fixée à 1 euro ;
Qu’en l’espèce, la société Banque populaire de Méditerranée est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de M. [H], la somme de 13573,95 euros au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 9 juillet 2024 ;

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, M. [H] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;

Qu’en l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Banque Populaire Méditerranée.
Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Banque populaire Méditerranée au titre du crédit consenti à M. [B] [H] le 15 octobre 2021 ;

Condamne M. [B] [H] à payer à la société Banque Populaire méditerranée, au titre du solde du crédit précité, la somme de 13573,95 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 juillet 2024 ;

Rejette la demande de paiement de la société Banque Populaire méditerranée en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;

Condamne M. [B] [H] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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